Legislator Jurisprudence & Législation
ATA/264/2007 • CJ GE ATA/264/2007 Généré par l'IA

Taxi License Refusal Over Solvency Remanded for Reconsideration of Tax Debt Relevance

Numéro de cause ATA/264/2007
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court reviewed an appeal against a department's decision to refuse an independent taxi operator license due to the applicant's insufficient solvency, evidenced by outstanding debt including tax arrears and unpaid fines related to his professional activity. The court reasoned that while unpaid fines linked to the profession justified consideration, outstanding cantonal and federal income/wealth taxes were not inherently related to the specific activity of taxi transport, and requiring tax clearance imposed an undue burden beyond the law's explicit requirements, especially since the public service permit itself requires a one-time fee. Therefore, the court partially upheld the appeal, annulled the refusal, and remanded the case for reconsideration, noting that the authority should first assess the applicant's capacity to improve his financial situation through his work, potentially leading to a provisional authorization.

Regeste Legislator

Officiel

; CHAUFFEUR DE TAXI ; AUTORISATION D'EXERCER ; INSOLVABILITÉ | Condition de solvabilité pour l'obtention de l'autorisation d'exploiter un taxi: les actes de défaut de biens relatifs à des amendes impayées auprès du service des contraventions sont en rapport avec l'activité professionnelle du recourant dès lors qu'elles ont été infligées à l'occasion de l'exercice de celle-ci. Ce lien est toutefois insuffisant pour justifier le refus pur et simple de l'autorisation sollicitée, sans que l'autorité ait préalablement examiné si, par son activité, l'intéressé pouvait être en mesure d'améliorer sa situation financière, une appréciation positive à cet égard permettant au département de délivrer une autorisation provisoire. | LTaxis.11.al1; RTaxis.5

Mots-clés

Généré par l'IA
réexamen administratif autorité fiscale dette fiscale capacité financière amende fiscale amendes impayées

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 63 al. 1 litt
56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt.
Art. 53 al. 4 LTaxis
Si le département constate que le requérant ne remplit pas les conditions de renouvellement de l’autorisation, il lui impartit un ultime délai pour satisfaire à celles-ci et l’avertit qu’à défaut et à l’échéance dudit délai, l’autorisation d’exploiter sera révoquée (art. 53 al. 4 LTaxis).
Art. 58 aRTaxis
Art. 20 LTaxis
Art. 19 al. 2 LTaxis
Art. 5 al. 2 RTaxis
avec son activité professionnelle dans le transport de personnes et ont abouti à une saisie infructueuse ou un acte de défaut de biens après faillite (art. 5 al. 2 RTaxis).
Art. 21 al. 4 LTaxis
Ces permis sont délivrés contre paiement d’une taxe unique dont le montant dépend de la date du début de l’activité, sans interruption, dans la profession (art. 21 al.
Art. 15 al. 3 RTaxis
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05)

Cited in the dispositive regarding the receivability of the appeal.

art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10)

Cited in the dispositive regarding the receivability of the appeal.

art. 87 LPA

Cited in the reasoning leading to the decision on the awarding of legal costs/indemnities.

art. 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in the dispositive to establish the possibility of appealing the administrative tribunal's ruling to the Federal Supreme Court.

article 42 LTF

Cited in the dispositive regarding the requirements for submitting the appeal to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/4216/2006-DES ATA/264/2007

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 22 mai 2007

dans la cause

Monsieur E______ représenté par Me Ridha Ajmi, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE ET DE LA SANTÉ

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EN FAIT

1. Monsieur E______, né en 1965, domicilié à Plan-les-Ouates, est titulaire de la carte professionnelle de chauffeur de taxi depuis le 19 juin 1996 et exerce cette profession depuis le 11 novembre 1996 en qualité d’employé.

2. Suite à l’entrée en vigueur, le 15 mai 2005, de la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005 (LTaxis - H 1 30) l’intéressé a déposé, en date du

17 mai 2006, auprès du service des autorisations et patentes du département de l’économie et de la santé (ci-après : le département), une requête en vue de l’obtention d’une autorisation d’exploiter un taxi de service public en qualité d’indépendant.

3. Par décision du 11 octobre 2006, le département a refusé l’autorisation sollicitée.

En procédant à l’examen des conditions propres à la délivrance de ladite autorisation, l’autorité compétente avait constaté que l’intéressé faisait l’objet d’actes de défaut de biens pour un montant total de CHF 4’262.-. Dès lors, il n’offrait pas les garanties de solvabilité exigées par la loi, les poursuites à son encontre étant en rapport avec son activité professionnelle dans le transport de personnes.

4. Par acte du 13 novembre 2006, M. E______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation et à l’octroi de l’autorisation sollicitée.

Parmi ses dettes, seules celles correspondant à des arriérés d’amendes d’ordre et ayant donné lieu à des actes de défaut de biens pour un montant de CHF 3'236.-, étaient en relation avec son activité de chauffeur de taxi. Il avait trouvé un arrangement avec le service des contraventions pour leur règlement.

Leur montant total ne pouvait justifier le refus de l’autorisation sollicitée. Le département n’avait pas tenu compte de sa volonté de régler ses dettes, concrétisée par le fait qu’en deux ans, celles liées aux contraventions avaient été ramenées de CHF 12'000.- à CHF 4'296.- au moment du dépôt de la demande d’autorisation et à CHF 3'236.- au moment du recours.

5. Le 18 décembre 2006, le département s’est opposé au recours. Pour refuser l’autorisation sollicitée, il avait pris en considération deux actes de défaut de biens et représentant des créances de l’administration fiscale cantonale pour les impôts cantonaux et communaux 1999 et 2000. A ceux-ci s’ajoutaient cinq autres actes de défaut de biens correspondant à des impôts cantonaux et communaux 1995,

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1997 et 1998 ainsi qu’à des impôts fédéraux de 1995 à 1998. Par ailleurs, l’intéressé admettait que les actes de défaut de biens correspondant à des amendes impayées étaient liés à son activité professionnelle. Le montant total des actes de défaut de biens établis à l’encontre de M. E______ étaient de CHF 34'576.70.

Le département estimait que les dettes concernant les impôts cantonaux et communaux étaient en relation avec l’activité professionnelle de chauffeur de taxi, car il serait choquant que celui-ci obtienne, dans cette situation, le droit à un usage commun accru du domaine public, qui impliquait des avantages tels que les droits d’utiliser des places de stationnement ou de s’engager sur les voies de bus. De même, les dettes vis-à-vis de l’administration fédérale des impôts étaient-elles liées à l’activité professionnelle du recourant puisque frappant le revenu qu’il en tirait. Vu le montant de ses arriérés, il était peu probable qu’il puisse s’acquitter de la taxe unique à verser en cas d’obtention de l’autorisation d’exploiter un taxi de service public en qualité d’indépendant et avec sa mauvaise morale de paiement (sic), il risquait de faire l’objet de poursuites supplémentaires pour le règlement de cette taxe.

6. Le 20 mars 2007, M. E______ a transmis au tribunal de céans diverse pièces relatives à un arrangement de paiement avec l’AFC.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Lors de son entrée en vigueur, la LTaxis a abrogé la loi sur les services de taxis du 26 mars 1999 (aLTaxis).

Parallèlement, le règlement d’exécution de la loi sur les services de taxis du

8 décembre 1999 (aRTaxis) a été abrogé par le règlement d’exécution de la LTaxis, du 4 mai 2005 (RTaxis – H 1 30.01).

3. a. Selon l’article 53 alinéa 1 LTaxis, les chauffeurs de taxis titulaires de la carte professionnelle de chauffeur employé ou de chauffeur indépendant sans employé au sens de l’aLTaxis, qui, lors de l’entrée en vigueur de la loi, exercent de manière effective leur profession, se voient délivrer la carte professionnelle de chauffeur de taxi prévue par la nouvelle législation.

b. Les chauffeurs de taxis qui, lors de l’entrée en vigueur de la loi, exercent de manière effective leur profession en qualité d’indépendants, sont autorisés à poursuivre leur activité durant une année, à l’échéance de laquelle ils doivent

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avoir satisfait aux conditions de l’article 11 alinéa 1 LTaxis s’ils entendent continuer à exercer leur profession en qualité d’indépendant (art. 53 al. 3 et 4 LTaxis). Ils doivent solliciter du département une nouvelle autorisation ad hoc. Si le département constate que le requérant ne remplit pas les conditions de renouvellement de l’autorisation, il lui impartit un ultime délai pour satisfaire à celles-ci et l’avertit qu’à défaut et à l’échéance dudit délai, l’autorisation d’exploiter sera révoquée (art. 53 al. 4 LTaxis).

4. a. S’agissant du permis de service public, durant la première année après l’entrée en vigueur de la LTaxis, les exploitants d’un taxi sans permis de stationnement, titulaires du brevet d’exploitant avant le 1er janvier 2004 ou exerçant leur activité en vertu de l’article 58 aRTaxis, ont droit à bénéficier d’un permis de service public, pour autant qu’ils exercent de manière effective leur profession et ne sont pas déjà au bénéfice d’un tel permis, sans qu’il soit tenu compte du numerus clausus instauré par l’article 20 LTaxis (art. 58 al. 2 let. a et b LTaxis). Ces permis sont délivrés contre paiement d’une taxe unique dont le montant dépend de la date du début de l’activité, sans interruption, dans la profession (art. 21 al. 4 et 58 al. 4 LTaxis).

b. Le permis de service public confère à son titulaire un droit d’usage accru du domaine public, lui permettant, dans certaines limites, de s’arrêter aux stations de taxis dans l’attente de clients et d’utiliser les voies réservées aux transports en commun ainsi que d’emprunter les zones ou les rues dans lesquelles la circulation est restreinte (art. 19 al. 2 LTaxis).

5. Le recourant a déposé en temps utile la requête tendant à être autorisé à exploiter un taxi de service public en qualité d’indépendant.

6. Aux termes de l’article 11 alinéa 1 LTaxis, l’autorisation est délivrée à une personne physique lorsqu’elle est au bénéfice d’une carte professionnelle de chauffeur de taxi (let. a), se voit délivrer un permis de service public (let. b), dispose d’une adresse professionnelle fixe dans le canton de Genève à laquelle elle peut être atteinte, notamment par téléphone ou par le biais de la centrale à laquelle elle est affiliée (let. c), justifie de sa solvabilité et de son affiliation à une caisse de compensation (let. d) et est propriétaire ou preneur de leasing d’un véhicule répondant aux exigences du droit fédéral et de la LTaxis, immatriculé à son nom dans le canton de Genève (let. e).

7. Le département a refusé l’autorisation sollicitée au motif que le recourant n’avait pu justifier de sa solvabilité.

Selon l’article 5 alinéa 1 RTaxis, la solvabilité est examinée sur la base d’un relevé des offices des poursuites et des faillites du lieu du domicile du requérant.

Le département peut considérer que n’offre pas les garanties de solvabilité suffisantes le requérant dont les poursuites dirigées à son encontre sont en rapport

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avec son activité professionnelle dans le transport de personnes et ont abouti à une saisie infructueuse ou un acte de défaut de biens après faillite (art. 5 al. 2 RTaxis).

In casu, le recourant a fait l’objet de plusieurs actes de défaut de biens concernant des créances fiscales, dont deux seulement ont été retenus par le département comme étant en rapport avec sa profession, sans que l’on puisse déterminer pour quel motif les autres ont été écartés. Ce dernier point peut toutefois demeurer sans réponse dès lors que le raisonnement du département ne saurait être suivi. En effet, l’impôt cantonal sur le revenu et la fortune n’est pas lié à l’exercice d’une profession spécifique et il n’y a pas d’assujettissement spécial pour les contribuables exerçant leur activité professionnelle dans le transport de personnes. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de lier le droit d’usage accru du domaine public dont disposent les titulaires d’autorisation d’exploiter un taxi de service public à l’acquittement de l’impôt ordinaire, sauf à rajouter une exigence non prévue par le législateur, étant rappelé que le permis de service public est déjà subordonné au paiement d’une taxe unique (art. 21 al. 4 LTaxis). Les mêmes considérations sont valables pour l’impôt fédéral direct.

8. Les amendes impayées auprès du service des contraventions ont été considérées à juste titre comme étant en rapport avec l’activité professionnelle du recourant dès lors qu’elles ont été infligées à l’occasion de l’exercice de celle-ci.

Le recourant l’admet d’ailleurs.

Ce lien est toutefois insuffisant pour justifier le refus pur et simple de l’autorisation sollicitée, sans que l’autorité ait préalablement examiné si, par son activité, l’intéressé pouvait être en mesure d’améliorer sa situation financière, une appréciation positive à cet égard permettant au département de délivrer une autorisation provisoire (art. 15 al. 3 RTaxis). Cet examen s’impose d’autant plus que le recourant a, à teneur du dossier, régulièrement diminué sa dette auprès du service des contraventions et fait des efforts pour s’acquitter des autres.

9. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis. La décision attaquée sera annulée et le dossier renvoyé à l’autorité compétente pour nouvelle décision après nouvel examen des conditions d’octroi, cas échéant provisoire, de l’autorisation sollicitée.

10. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 700.- sera mis à la charge du département et un émolument de CHF 300.- à celle du recourant qui n’obtient que partiellement gain de cause. Une indemnité de CHF 800.- sera allouée au recourant, à la charge de l’Etat de Genève (art. 87 LPA).

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PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 13 novembre 2006 par Monsieur E______ contre la décision du département de l'économie et de la santé du 11 octobre 2006 ;

au fond :

l’admet partiellement ;

annule la décision attaquée ;

renvoie le dossier au département de l’économie et de la santé pour nouvelle décision dans le sens des considérants ;

met à la charge du département de l’économie et de la santé un émolument de CHF 700.- ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ;

alloue une indemnité de CHF 800.- au recourant à la charge de l’Etat de Genève ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Ridha Ajmi, avocat du recourant ainsi qu’au département de l'économie et de la santé.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges,

M. Grant, juge suppléant

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- 7/7 -

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. a.i. : la vice-présidente :

P. Pensa L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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