Inadmissible Appeal of Administrative Detention Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative chamber declared inadmissible an appeal filed by an individual challenging a decision by the first instance administrative tribunal which upheld a sixty-day administrative detention order. The appellant's filing, submitted by new counsel after the ten-day appeal deadline following the tribunal's judgment, failed to properly refer to the contested decision or meet procedural requirements, despite the appellant's argument that his detention should be automatically lifted due to a federal directive halting expulsion proceedings. Consequently, the court found its jurisdiction lacking for a formal appeal against the tribunal's judgment and, due to the nature of the appellant's request concerning release from detention, transferred the matter to the first instance administrative tribunal for competency regarding a potential request for release.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 183 CP, Art. 132 LOJ, Art. 9 LaLEtr, Art. 10 al. 1 LaLEtr, Art. 9 al. 2 LPA, Art. 5 LPA; Inadmissible Appeal of Administrative Detention Order: The appellant's filing, submitted by new counsel after the ten-day appeal deadline following the tribunal's judgment, failed to properly refer to the contested decision or meet procedural requirements, despite the appellant's argument that his detention should be automatically lifted due to a federal directive halting expulsion proceedings. Consequently, the court found its jurisdiction lacking for a formal appeal against the tribunal's judgment and, due to the nature of the appellant's request concerning release from detention, transferred the matter to the first instance administrative tribunal for competency regarding a potential request for release.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough the Court ultimately declares the act inadmissible, this article defines the Court's ordinary jurisdiction for appeals, which is contextually relevant to the procedural nature of the decision.
This article, governing the TAPI's competence to decide on release requests, is cited as the basis for transmitting the file to the TAPI.
Cited in the reasoning to establish that the procedure is free of charge regarding detention matters.
Cited in the dispositive to rule that no procedural fee shall be collected.
Cited in the dispositive to rule that no procedural indemnity shall be awarded.
Cited in the dispositive to specify the procedure for appealing the present decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/493/2019-MC ATA/263/2019
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 15 mars 2019
en section
dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Gabriel Püntener, avocat contre
COMMISSAIRE DE POLICE
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
11 février 2019 (JTAPI/120/2019)
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EN FAIT
1. Par jugement du 11 février 2019, notifié le 12 février suivant à l’ancien conseil de Monsieur A______ (né en 1990) et le 13 février 2019 à ce dernier personnellement au centre de détention administrative, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a confirmé l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police à l’encontre de M. A______ pour une durée de soixante jours, soit jusqu’au 8 avril 2019.
2. Par acte expédié le 11 mars 2019 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), avec mention « urgent », le nouveau conseil de M. A______, avocat inscrit dans le canton de Berne, s’est référé à ses courriers des 28 février et 7 mars 2019, lequel contiendrait une procuration en sa faveur, ainsi qu’au courrier de l’autorité du 9 mars 2019.
Il produisait une lettre que l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), service protection, asile et retour, lui avait adressée le 8 mars 2019, qui accusait réception du courrier de l’avocat bernois du 5 mars 2019, qui lui indiquait, comme mentionné par pli du 4 mars 2019, être toujours dans l’attente d’une procuration de sa part et précisant qu’en tout état de cause, la demande de mise en liberté devrait être adressée au TAPI.
Pour le nouveau conseil de M. A______, « ce [n’était] pas la question d’une demande de levée d’écrou mais la situation », celle de son mandant emprisonné sans fondement, alors qu’il y avait une disposition du secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) du 1er mars 2019 constatant que tous les actes d’exécution du renvoi étaient interdits. Dès lors, s’agissant d’une détention non pas au sens pénal mais au sens administratif, il n’y avait pas de nécessité d’une demande de mise en liberté adressée au TAPI.
Conformément à l’art. 80 al. 6 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), la détention était levée lorsque l’exécution du renvoi s’avérait impossible. Avec le dépôt de la nouvelle demande d’asile du 28 février 2019, cette condition était réalisée et l’autorité saisie était obligée de libérer M. A______ « par la loi et à titre d’office ».
Le conseil de M. A______ attendait une réponse immédiate selon laquelle celui-ci était libéré. À défaut, une procédure pénale pour contrainte au sens de l’art. 181 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) et séquestration et enlèvement au sens de l’art. 183 CP était réservée.
3. Par pli du 12 mars 2019, avec télécopie envoyée le même jour à 10h09, la chambre administrative, citant l’art. 65 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure
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administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), a demandé à l’avocat de
M. A______ d’indiquer, par retour de courrier, s’il entendait effectivement recourir auprès d’elle contre le jugement du TAPI du 11 février 2019. Son « recours » ne pourrait être enregistré que s’il était dûment complété, à défaut de quoi la chambre administrative se verrait dans l’obligation de classer cette affaire sans suite.
4. Ni M. A______ ni son conseil ne se sont manifestés.
EN DROIT
1. a. Aux termes de l’art. 116 de la loi sur l’organisation judiciaire du
26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), le TAPI est l’autorité inférieure de recours dans les domaines relevant du droit public, pour lesquels la loi le prévoit (al. 1). Il exerce en outre les compétences qui lui sont attribuées par la loi (al. 4).
En vertu de l’art. 132 LOJ, la chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (al. 1 1ère phr.). Le recours à la chambre administrative est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6, al. 1 let. a et e, et 57 LPA.
Sont réservées les exceptions prévues par la loi (al. 2).
b. Le TAPI est compétent entre autre pour statuer sur les demandes de levée de détention que l'étranger peut déposer en tout temps (art. 7 al. 3 let. g de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
Après le prononcé du jugement du TAPI au terme de la procédure décrite (art. 9 LaLEtr), le recours à la chambre administrative doit être formé par écrit dans les dix jours qui suivent la notification de la décision attaquée. Il n’a pas d’effet suspensif (art. 10 al. 1 LaLEtr).
2. En l’espèce, M. A______ n’a ni mentionné le jugement du TAPI du
11 février 2019 dans l’acte de son avocat – qui n’a pas produit la procuration écrite mentionnée dans cette écriture (à ce sujet notamment art. 9 al. 2 LPA) –, ni respecté le délai de recours de dix jours suivant sa notification le 12 février 2019.
Ledit acte est à ce titre irrecevable, et la chambre administrative n’a aucune compétence pour se saisir d’un acte qui n’est pas dirigé contre une décision – préalable – d’une autorité administrative (art. 5 LPA) ou juridiction administrative (art. 6 LPA), sous réserve d’exceptions qui sont mentionnées à l’art. 132 LOJ mais qui ne sont dans tous les cas pas réalisées dans le cas présent.
Cela étant, au regard de l’art. 7 al. 3 let. g LaLEtr, l’acte du conseil de
M. A______ sera transmis au TAPI pour raison de compétence, ledit conseil évoquant matériellement une mise en liberté.
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3. La procédure étant gratuite en matière de privation de liberté (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du
30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), aucun émolument de procédure ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Vu la présente issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée à l’intéressé (art. 87 al. 2 LPA).
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable l'acte formé le 11 mars 2019 par Monsieur A______ après le prononcé du jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 février 2019 ;
le transmet, avec la pièce produite, au Tribunal administratif de première instance pour raison de compétence ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Gabriel Püntener, avocat de Monsieur A______, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information.
Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Pagan et Verniory, juges.
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Au nom de la chambre administrative :
la greffière : la présidente siégeant :
S. Cardinaux F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
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