Municipality Appeal Against State Council Decree with Automatic Suspensive Effect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality filed an appeal against a State Council decree that only partially approved a municipal council deliberation and simultaneously requested an urgent suspensive effect. The Administrative Chamber noted that under the relevant law, an appeal has an automatic suspensive effect unless the authority that issued the challenged decision explicitly ordered immediate execution, a prerogative the State Council did not utilize in this instance. Therefore, the court found that the appeal inherently carried an "ex lege" suspensive effect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Municipality Appeal Against State Council Decree with Automatic Suspensive Effect: The Administrative Chamber noted that under the relevant law, an appeal has an automatic suspensive effect unless the authority that issued the challenged decision explicitly ordered immediate execution, a prerogative the State Council did not utilize in this instance. Therefore, the court found that the appeal inherently carried an "ex lege" suspensive effect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for establishing the ex lege suspensive effect of the appeal.
Cited in the context of the Chamber's deliberations leading to the final orders.
Cited to inform the parties about the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/829/2011-DELIB ATA/262/2011
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 21 avril 2011
sur effet suspensif
dans la cause
VILLE DE GENÈVE
contre
CONSEIL D'ÉTAT
- 2/3 -
Vu la délibération du conseil municipal de la Ville de Genève du 14 décembre 2011 ;
vu l'arrêté du Conseil d'Etat du 16 février 2011 n'approuvant que partiellement cette délibération ;
vu le recours interjeté par la Ville de Genève contre l'arrêté précité le 21 mars 2011, assorti d'une « requête d'effet suspensif urgent »
vu les observations du Conseil d'Etat du 15 avril 2011 concluant à la constatation d'un effet suspensif « ex lege » ;
Vu l'art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), selon lequel sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours ;
vu l'absence d'utilisation de cette prérogative par le Conseil d'Etat en l'espèce ;
vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
constate l’effet suspensif « ex lege » du recours ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à la Ville de Genève ainsi qu'au Conseil d'Etat.
La présidente siégeant :
L. Bovy
A/829/2011
- 3/3 -
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/829/2011