Legislator Jurisprudence & Législation
ATA/261/2011 • CJ GE ATA/261/2011 Généré par l'IA

Resident v. Administrative Service Regarding Training Grant Application Timing

Numéro de cause ATA/261/2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A resident applied for an annual training grant after her intensive English course had already commenced, leading to the administrative service rejecting the application because it was not submitted prior to the course start date as required by the implementing regulation. The administrative court ruled that the requirement in the regulation demanding the application be filed before the course begins is an unauthorized addition to the statute, which only mandates minimum residency and income conditions, thus finding the regulation's strict timeline an excessive restriction on the applicant's rights, and consequently overturned the denial, ordering the service to reconsider the application based only on the statutory conditions.

Regeste Legislator

Officiel

FORMATION PROFESSIONNELLE; LÉGALITÉ; SUPRÉMATIE DE LA LOI; DÉLÉGATION LÉGISLATIVE; BOURSE D'ÉTUDES | Admission du recours. L'article LFCA détermine les conditions de revenu à remplir par le bénéficiaire et l'article 11 al.4 LFCA délègue au Conseil d'Etat la charge de préciser, par voie réglementaire, les modalités d'octroi. L'art. 26 al. 2 RFCA dispose que la personne intéressée doit déposer auprès du SAEA sa demande de chèque annuel de formation avant le début du cours. Cette exigence supplémentaire par rapport à la loi qui ne prévoit qu'une obligation de domicile dans le canton et certaines conditions de revenu, est dépourvue de toute base légale et restreint par trop le droit de la recourante qui a déposé sa demande après le début du cours. | LFCA.11 ; RFCA.26.al2

Mots-clés

Généré par l'IA
droits procéduraux base légale demande adressée à l'autorité formation en cours d'emploi règlements d'exécution erreur administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 26 al. 2 RFCA

The court found that the requirement to file the application before the start of the course, as stipulated in this article, lacked a legal basis and unduly restricted the applicant's rights, leading to the annulment of the contested decisions.

art. 132 al. 2 LOJ

Cited as a procedural basis for declaring the appeal admissible.

art. 62 al. 1 let b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10

Cited as a procedural basis for declaring the appeal admissible.

art. 10 a contrario du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03

Applied to impose the court fee (émolument) on the respondent.

art. 87 LPA

Applied to rule that no procedural indemnity would be awarded to the appellant as they incurred no costs.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited to indicate the procedural means for appealing the current ruling to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited regarding the conditions for submitting an appeal electronically to the Federal Tribunal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/507/2011-FORMA ATA/261/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 avril 2011

1ère section

dans la cause

Madame C______

contre

SERVICE DES ALLOCATIONS D'ÉTUDES ET D'APPRENTISSAGE

- 2/5 -

EN FAIT

1. Madame C______, ressortissante suisse née en 1990, domiciliée à Genève, a transmis au service des allocations d’études et d’apprentissage (ci-après : SAEA), le 25 janvier 2011, un formulaire demandant à être mise au bénéfice du chèque annuel de formation pour les cours d’anglais intensifs qu’elle suivait à l’institut de formation pour adultes genevois (ci-après : IFAGE) depuis le 10 janvier 2011.

2. Le 25 janvier 2011, le SAEA a refusé de lui accorder ledit chèque, la demande ayant été déposée après le début du cours.

3. Le 31 janvier 2011, Mme C______ a formé réclamation contre cette décision. Elle n’était pas au courant de l’existence de ce chèque de formation, dont personne ne l’avait informée avant la date du dépôt de sa requête. Il s’agissait du troisième cours qu’elle suivait cette année scolaire.

4. Par décision du 7 février 2011, le SAEA a rejeté la réclamation. Les chèques annuels de formation devaient être demandés avant le début des cours afin de s’assurer que ces derniers aident à la réalisation d’un projet professionnel établi au préalable.

5. Par acte posté le 21 février 2011, Mme C______ a recouru auprès de la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée. Elle avait fait sa demande en bonne et due forme dès qu’elle avait été informée de cette possibilité.

Elle travaillait vingt heures par semaine pour payer cette formation et une telle aide était importante pour elle. Elle n’avait pas beaucoup d’argent.

6. Le 22 mars 2011, le SAEA a conclu au rejet du recours, pour les motifs figurant dans la décision initiale et dans la décision sur réclamation.

7. Le 24 mars 2011, le juge délégué a informé les parties que l’instruction de la cause apparaissait terminée. Un délai échéant au 8 avril 2011 leur était accordé pour formuler d’éventuelles requêtes d’actes d’instruction complémentaires.

8. Le 31 mars 2011, Mme C______ a persisté dans ses arguments. Ne connaissant pas l’existence de cette aide financière, elle ne pouvait en faire la demande antérieurement.

De plus, elle avait commencé un nouveau cours le 28 mars 2011 et souhaitait que sa demande, datée du 25 janvier 2011, soit prise en considération pour cette session.

A/507/2011

- 3/5 -

A ce courrier était annexé un relevé d’inscription de l’IFAGE pour un cours intensif d’anglais donné quotidiennement pendant deux heures et quart le matin, du 28 mars 2011 au 13 mai 2011, d’un coût de CHF 720.-.

9. Ce pli a été transmis au SAEA et la cause gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 al. 2 LOJ ; art. 62 al. 1 let b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. L’Etat encourage la formation continue des adultes dans tous les domaines d’activités, notamment par des chèques annuels de formation continue (art. 1 al. 1 et art. 3 al. 1 let b de la loi sur la formation continue des adultes du 18 mai 2000 - LFCA - C 2 08).

3. Selon l’art. 10 al. 1 let. a LFCA, le chèque de formation est délivré aux personnes majeures domiciliées et contribuables dans le canton depuis un an au moins au moment de la demande. L’art. 11 LFCA détermine les conditions de revenu à remplir par le bénéficiaire et l’art. 11 al. 4 LFCA délègue au Conseil d’Etat la charge de préciser, par voie réglementaire, les modalités d’octroi.

4. a. En application de cette clause de délégation, le Conseil d’Etat a adopté le règlement d’application de la loi sur la formation continue des adultes du

13 décembre 2000 (RFCA - C 8 01).

L’art. 24 RFCA prévoit que le SAEA décide de l’octroi d’un chèque annuel de formation valant titre de paiement aux personnes majeures remplissant les conditions posées aux art. 10 et 11 de la loi. L’al. 2 de cette même disposition dispose que la personne majeure qui sollicite un chèque annuel de formation doit être domiciliée et contribuable dans le canton sans interruption depuis une année au moins, au moment du début de la formation pour laquelle la demande est présentée.

L’art. 26 al. 21 RFCA, précise que la personne intéressée remet, avant le début du cours, la formule de demande d’un chèque annuel de formation, dûment rempli, à l’office, à l’un de ses centres ou au SAEA.

b. Ainsi que la chambre administrative l’a déjà relevé (ATA/117/2010 du

16 février 2010), s’il existe une certaine logique à ce qu’une telle demande soit antérieure au début du cours que l’intéressée désire suivre pour permettre au service de statuer dans les trois jours après avoir vérifié si les conditions de domicile et de revenu sont réunies, ce délai ne résulte que de l’art. 26 al. 2 RFCA.

A/507/2011

- 4/5 -

En exigeant que la demande de chèque annuel de formation soit déposée avant le début de celle-ci, l’art. 26 al. 2 RFCA pose une condition nouvelle par rapport à la loi elle-même qui ne prévoit qu’une obligation de domicile dans le canton et certaines conditions de revenu. Cette exigence supplémentaire est dépourvue de toute base légale et restreint par trop le droit de la recourante qui a déposé sa demande pendant la formation (ATA/885/2003 du 2 décembre 2003 ;

ATA/584/1999 du 5 octobre 1999).

5. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et les décisions litigieuses annulées. Le dossier sera retourné au SAEA afin qu’il accorde le chèque de formation à Mme C______ si les autres conditions prévues par la loi sont réalisées.

6. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du SAEA (art. 10 a contrario du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée à la recourante qui n’a pas exposé de frais (art. 87 LPA).

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 22 février 2011 par Madame C______ contre la décision du 7 février 2011 du service des allocations d'études et d'apprentissage ;

au fond :

l’admet ;

annule les décisions du service des allocations d’études et d’apprentissage des

25 janvier et 7 février 2011 ;

renvoie le dossier au service des allocations d’études et d’apprentissage pour nouvelle décision au sens des considérants ;

met à la charge de l’intimé un émolument de CHF 500.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure à Madame C______ ;

A/507/2011

- 5/5 -

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame C______ ainsi qu'au service des allocations d'études et d'apprentissage.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Hurni, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière de juridiction : le président siégeant :

M. Tonossi Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/507/2011