Appeal Moot After Fine Annulment Due to Settlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company appealed a criminal order imposing a CHF 4,000 fine for failure to appear at a conciliation hearing, but the appeal was rendered moot when the lower court annulled the fine *per gain de paix* after the parties reached a social plan agreement. The administrative chamber consequently declared the appeal without object, struck the case from the roll, determined that no court fees would be charged, and refused to award procedural compensation due to the appellant's lack of legal reasoning in their submissions and the questionable jurisdiction of the administrative chamber.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Appeal Moot After Fine Annulment Due to Settlement: The administrative chamber consequently declared the appeal without object, struck the case from the roll, determined that no court fees would be charged, and refused to award procedural compensation due to the appellant's lack of legal reasoning in their submissions and the questionable jurisdiction of the administrative chamber.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to state that no court fee will be collected.
Cited in the dispositive to indicate the procedure for appealing the decision to the Federal Tribunal.
Cited in the dispositive to specify the conditions for submitting the appeal electronically to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/4289/2020
### [ATA/260/2021](/apps/decis/fr/ata/show/2615312) du 02.03.2021 ( DIV ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/ata/file//2021/0002/ATA_000260_2021_A_4289_2020.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/4289/2020-DIV ATA/260/2021 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 2 mars 2021
dans la cause
A______ SA
représentée par Me Rolf Hartmann, avocat
contre
CHAMBRE DES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL
Vu l’ordonnance pénale du 17 novembre 2020 prononcée par la chambre des relations collectives de travail (ci-après : CRCT), statuant sur opposition, à l’encontre de A______ SA (ci-après : la société), maintenant son ordonnance pénale du 29 octobre 2020 et condamnant celle-ci à une amende de CHF 4'000.- pour
non-comparution à l’audience de conciliation du 13 octobre 2020 ;
vu le recours interjeté par la société le 17 décembre 2020 devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) et concluant à l’annulation de ladite ordonnance pénale ;
vu le courrier du 2 février 2021 du président de la CRCT informant la chambre de céans que, les parties étant parvenues à conclure un plan social, la CRCT, par gain de paix, annulait l’ordonnance pénale du 17 novembre 2020, de sorte que l’affaire pouvait rayée du rôle ;
vu le courrier du 15 février 2021 de la société concluant que les frais judiciaires soient laissés à la charge de l’État et que la chambre de céans fixe « l’indemnisation des parties éventuelles en faveur de la recourante selon sa libre appréciation » ;
vu le courrier du 16 février 2021 de la chambre de céans informant les parties que la cause était gardée à juger ;
attendu que le recours est devenu sans objet ;
que la cause devra être rayée du rôle ;
qu’il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 LPA-GE - E 5 10) ;
que le présent retrait fait suite à une annulation, « par gain de paix », par l’autorité intimée de l’amende de CHF 4'000.- ;
que, par ailleurs, la compétence de la chambre de céans apparaît pour le moins douteuse ;
que la recourante ne développe aucune motivation juridique dans ses écritures, qui se limitent à l’exposé des faits ;
qu’en conséquence il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
dit que le recours est devenu sans objet ;
raye la cause du rôle ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Rolf Hartmann, avocat de la recourante, ainsi qu'à la chambre des relations collectives de travail.
Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory, Mme Lauber, M. Mascotto, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste : F. Cichocki · la présidente siégeant : F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :