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ATA/260/2020 • CJ GE ATA/260/2020 Généré par l'IA

Tax Cost Allocation Post-Federal Overturn

Numéro de cause ATA/260/2020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Following a Federal Tribunal decision that overturned prior rulings and found tax reassessment and fraud penalties for the 2011 fiscal year unfounded, the administrative chamber was tasked with determining the costs of the cantonal proceedings, which involved significant financial stakes and complex legal issues concerning tax transposition. The court reasoned that cantonal law governs the costs, not federal standards, and applying proportionality under cantonal administrative procedure law, it awarded the appellant CHF 4,000, inclusive of VAT, as a partial indemnity for indispensable lawyer's fees for both the first instance and the administrative chamber proceedings, while waiving any collection fees and denying interest on reimbursed advances.

Regeste Legislator

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Art. 87 al. 2 LPA, Art. 6 RFPA, art. 87 al. 1 et 3 LPA; Tax Cost Allocation Post-Federal Overturn: The court reasoned that cantonal law governs the costs, not federal standards, and applying proportionality under cantonal administrative procedure law, it awarded the appellant CHF 4,000, inclusive of VAT, as a partial indemnity for indispensable lawyer's fees for both the first instance and the administrative chamber proceedings, while waiving any collection fees and denying interest on reimbursed advances.

Mots-clés

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répartition des frais révision de taxation droit fiscal honoraires d'avocat escroquerie fiscale régularisation des déductions

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10)

Cited in the dispositive to specify the procedure for filing an appeal against the administrative court's decision.

art. 87 al. 1 et 3 LPA

Cited in the reasoning as the basis for the administrative jurisdiction's power to rule on costs and indemnities in accordance with proportionality.

art. 87 al. 2 LPA

Cited in the reasoning as the basis for granting a procedural indemnity to the winning party.

art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03)

Cited in the reasoning as the specific provision setting the range for procedural indemnities.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/4163/2015-ICCIFD ATA/260/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 3 mars 2020

4ème section

dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Marc-Ariel Zacharia, avocat contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du

7 avril 2017 (JTAPI/376/2017)

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EN FAIT

1) Par arrêt du 16 janvier 2020 (2C_68§/2018 et 2C_602/2018), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par l’administration fiscale cantonale (ci-après :

AFC-GE) et admis celui de Monsieur A______ dirigé contre l’arrêt ATA/561/2018 du 5 juin 2018, retenant que tant la procédure de rappel d’impôts que le prononcé d’une amende pour soustraction fiscale pour l’année fiscale 2011 étaient infondés.

Le montant du rappel s’était élevé à CHF 482'985.90 pour l’ICC et à CHF 176'486.05 pour l’IFD. Les amendes avaient été fixées par l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) à 40% des montants précités, augmentées par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) à 100% de ceux-ci, puis réduits par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après :

chambre administrative) à 40%. Les montants dont M. A______ était donc susceptible de devoir s’acquitter s’élevaient à au moins CHF 923'260.-.

Annulant l’arrêt cantonal, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la chambre administrative afin qu’elle statue sur les frais de la procédure cantonale.

2) Invité à se déterminer sur ce point, M. A______ a conclu à la restitution des émoluments d’au total CHF 1'500.- mis à sa charge, avec intérêts à 5% dès le 22 septembre 2016 (date moyenne) ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité de procédure fixée dans la fourchette allant de CHF 7'000.- à CHF 10'000.-, TVA en sus.

Il avait dû rédiger deux écritures d’une dizaine de pages et des conclusions après enquêtes en première instance, procédure qui avait donné lieu à une audience de comparution personnelle et d’enquêtes lors de laquelle deux témoins avaient été entendus. Devant la chambre administrative, il avait déposé un recours d’une vingtaine de pages, accompagné d’un chargé particulièrement volumineux.

L’audience de comparution personnelle et d’enquêtes, lors de laquelle deux autres témoins avaient été entendus, avait duré une après-midi entière. Les enjeux financiers étaient très importants pour le recourant. L’indemnité de procédure devait être fixée à un montant au moins équivalent à celle allouée par le Tribunal fédéral, à savoir CHF 7'000.-, TVA de 7.7% en sus, mais pouvait aller jusqu’à CHF 10'000.-.

3) L’AFC-GE s’en est rapporté à justice.

4) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

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EN DROIT

1) Il a déjà été statué sur la recevabilité du recours, de sorte qu’il n’y a plus lieu de se prononcer à cet égard, l’objet du renvoi de la cause étant limité à la fixation des frais de la procédure devant la chambre de céans.

2) a. En premier lieu, il convient de relever que la fixation des frais et de l’indemnité de procédure de la procédure cantonale est régie par le droit cantonal.

Le règlement sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l’indemnité pour la représentation d’office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral du 31 mars 2006 (RS 173.110.210.3) sur lequel ce dernier s’est fondé pour fixer l’indemnité de dépens en faveur du recourant n’est donc pas applicable en l’espèce. Le recourant ne peut ainsi pas s’en prévaloir pour réclamer le même montant que celui alloué par le Tribunal fédéral.

b. Dans le canton de Genève, la juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/1484/2017 du 14 novembre 2017 et les références citées). Elle peut, sur requête, allouer à la partie ayant eu entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).

c. L'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d’un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-.

La juridiction saisie dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à la quotité de l’indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu’une participation aux honoraires d’avocat (ATA/1484/2017 précité ;

ATA/837/2013 du 19 décembre 2013), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.-.

Pour déterminer le montant de l’indemnité, il convient de prendre en compte les différents actes d’instruction, le nombre d’échanges d’écritures et d’audiences.

Quant au montant retenu, il doit intégrer l’importance et la pertinence des écritures produites et de manière générale la complexité de l’affaire (ATA/1031/2018 du 2 octobre 2018 consid. 2b; ATA/1156/2017 du 2 août 2017).

3) a. En l’espèce, l’activité déployée pour la défense des intérêts du recourant a impliqué, en première instance, la rédaction de deux écritures d’une dizaine de pages et de conclusions après enquêtes, la participation à une audience de comparution personnelle et d’enquêtes lors de laquelle deux témoins ont été

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entendus. Devant la chambre administrative, le recourant a produit un recours d’une vingtaine de pages, accompagné d’un chargé d’une trentaine de pages. Une audience de comparution personnelle et d’enquêtes, lors de laquelle deux témoins complémentaires ont été entendus, a eu lieu. Les enjeux financiers étaient élevés, le recourant s’exposant à devoir s’acquitter d’un montant d’au minimum CHF 926'000.- en faveur du fisc.

Par ailleurs, la question à résoudre, en particulier celle de savoir si un cas de transposition au sens des art. 20a al. 1 let. b de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11), 7a al. 1 let. b de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14) et 23 al. 1 let. b de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08) avait eu lieu, présentait une complexité certaine.

Compte tenu de ces éléments, l’indemnité de procédure pour les deux instances cantonales sera fixée à CHF 4'000.-, TVA incluse, étant rappelé qu’il s’agit d’une participation aux honoraires d’avocat du recourant.

b. Au vu de l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu, ni pour la procédure devant le TAPI, ni pour celle devant la chambre de céans.

Contrairement à ce que souhaite le recourant, aucun intérêt n’est dû sur les avances de frais versées par ses soins, qui lui seront restituées. Le remboursement de ces sommes n’est devenu exigible qu’après le prononcé de l’arrêt du Tribunal fédéral.

4) Il ne sera pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure pour le présent arrêt (ATA/1252/2019 du 13 août 2019 consid. 4; ATA/1032/2018 du

2 octobre 2018 consid. 3 ; ATA/887/2015 du 1er septembre 2015).

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- 5/5 -

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

statuant à nouveau après renvoi :

alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 4'000.- à la charge de l'État de Genève (administration fiscale cantonale), pour la procédure devant la chambre administrative de la Cour de justice et le Tribunal administratif de première instance ;

dit qu'aucun émolument n'est perçu ;

dit que conformément à l'art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du

12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), le présent arrêt peut faire l'objet d'une réclamation auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (rue de Saint-Léger 10, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans le délai de trente jours suivant sa notification. L'opposition est formée par écrit avec indication des motifs ainsi que des moyens de preuves éventuels ;

communique le présent arrêt à Me Marc-Ariel Zacharia, avocat du recourant, au Tribunal administratif de première instance, à l'administration fiscale cantonale ainsi qu’à l’administration fédérale des contributions.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Thélin, Mme Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste : la présidente siégeant :

S. Hüsler Enz F. Krauskopf

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

la greffière : Genève, le

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