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ATA/260/2008 • CJ GE ATA/260/2008 Généré par l'IA

Restoration of Suspensive Effect in Public Procurement Appeal Granted Due to Lack of Opposition and Public Interest Delay

Numéro de cause ATA/260/2008
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an appeal against a public procurement decision issued by the relevant department, the Administrative Tribunal considered a request to restore the suspensive effect, which is generally not granted to such appeals under the intercantonal agreement on public procurement. The court granted the restoration of the suspensive effect because all involved parties either supported the request or did not object, the department needed time to examine the potential impact of an error in the award criteria, and there was no immediate start to the work, meaning no overriding public interest precluded the delay pending a substantive decision on the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF, Art. 17 al. 2 AIMP, Art. 82 et seq. LTF; Restoration of Suspensive Effect in Public Procurement Appeal Granted Due to Lack of Opposition and Public Interest Delay: The court granted the restoration of the suspensive effect because all involved parties either supported the request or did not object, the department needed time to examine the potential impact of an error in the award criteria, and there was no immediate start to the work, meaning no overriding public interest precluded the delay pending a substantive decision on the appeal.

Mots-clés

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marchés publics restitution de l'effet suspensif intérêt public supérieur retard injustifié des poursuites pénales exclusion de la procédure d'adjudication erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 17 al. 2 AIMP

This article grants the appellate authority the power to grant suspensive effect upon request, which was exercised here to grant the requested effect.

Art. 82 et seq. LTF

This provision is cited to inform the parties of their right to appeal the decision to the Federal Tribunal.

Art. 42 LTF

This procedural rule is cited in relation to the requirements for filing an appeal with the Federal Tribunal electronically.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/1536/2008-DCTI ATA/260/2008

DÉCISION

DU

PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 23 mai 2008

sur effet suspensif

dans la cause

IMPLENIA CONSTRUCTION SA INDUNI & CIE SA représentées par Me Daniel Peregrina, avocat contre

DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

et

MARTI GENÈVE SA JEAN PIASIO SA SOTRAG SA

appelées en cause

A/1536/2008

- 3/5 -

Vu l’appel d’offres 0A 6401 publiée dans la Feuille d’avis officielle le 8 janvier 2007 ;

vu la décision du département des constructions et des technologies de l’information (ci-après : DCTI) du 18 avril 2008 ;

vu le recours déposé le 2 mai 2005 par les sociétés Implénia Construction SA et Induni & Cie SA formant le consortium C-2I ;

vu les conclusions en restitution de l’effet suspensif contenues dans ledit recours ;

vu les déterminations du DCTI du 14 mai 2008, ne s’opposant à la restitution de l’effet suspensif au recours ;

vu les déterminations des sociétés Marti Genève SA, Piasio SA et Sotrag SA formant le consortium Marti-Piasio-Sotrag, ne s’opposant pas à la restitution de l’effet suspensif au recours ;

attendu qu’à teneur de l’article 17 alinéa 1er de l’accord intercantonal sur les marchés publics des 15 novembre 1994 et 15 mars 2001 (AIMP), le recours n’a pas effet suspensif ;

qu’à teneur de l’alinéa 2 de la même disposition, l’autorité de recours peut, d’office ou sur demande, accorder l’effet suspensif à un recours à condition que celui-ci paraisse suffisamment fondé et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose ;

qu’à teneur de l’article 3 de la loi autorisant le Conseil d’Etat à adhérer à l’accord international sur les marchés publics du 12 juin 1997 (L-AIMP - L 6 05.0), le Tribunal administratif est l’autorité compétente pour statuer sur recours contre les décisions de l’adjudicateur ;

qu’il appartient dès lors à la juridiction de céans de trancher la question de l’éventuelle restitution de l’effet suspensif au recours ;

qu’en matière de marché public, la restitution de l’effet suspensif au recours constitue une exception au recours de l’AIMP (cf. notamment ATA/68/2008 du

19 février 2008 et ATA/570/2007 du 29 novembre 2007 ainsi que ATA/217/2007 du

28 mai 2007) ;

que les exceptions au principe de l’absence d’effet suspensif sont à interpréter restrictivement à teneur de la jurisprudence précitée ;

A/1536/2008

- 4/5 -

qu’en l’espèce, l’ensemble des parties soit demandent la restitution de l’effet suspensif ne soit ne s’y opposent pas ;

que le DCTI soutient en outre devoir procéder à un contrôle sur les effets possibles d’une erreur dans l’ordre des critères d’adjudication ;

que l’ouverture du chantier n’est pas prévue dans l’immédiat ;

qu’il n’y a ainsi pas d’intérêt public à la poursuite de la procédure avant dire droit ;

qu’il y a lieu dès lors de restituer l’effet suspensif au recours ;

qu’un délai pour se déterminer au fond sera imparti au DCTI au 27 juin 2008 ;

que la suite de la procédure sera déterminée ultérieurement ;

qu’il y a lieu de réserver le sort des frais de la cause jusqu’à droit jugé au fond.

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

restitue l’effet suspensif au recours déposé les sociétés Implénia Construction SA et Induni & Cie SA formant le consortium C-2I ;

impartit au département des constructions et des technologies de l’information un délai au 27 juin 2008 pour répondre au recours ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

A/1536/2008

- 5/5 -

communique la présente décision, en copie, à Me Daniel Peregrina, avocat des recourantes, au département des constructions et des technologies de l'information ainsi qu’à Marti Genève SA, Jean Piasio SA et Sotrag SA, appelées en cause.

Le président du Tribunal administratif :

F. Paychère

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/1536/2008