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ATA/258/1998 • CJ GE ATA/258/1998 Généré par l'IA

Taxpayer Appeal on Needy Relative Tax Deduction Denied

Numéro de cause ATA/258/1998
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected an appeal concerning tax deductions, holding that individuals residing in a foreign country, including friends, a nephew, and a sister-in-law of the taxpayer, could not be classified as "needy relatives" under the relevant tax law article unless it was proven they were incapable of self-support due to inherent age, physical, or intellectual deficiencies, which was not established in this case.

Regeste Legislator

Officiel

IMPOT; DEDUCTION(SENS GENERAL); PROCHE NECESSITEUX; BASE DE CALCUL; CALCUL; PROCEDURE ADMINISTRATIVE; PREUVE; LIBERALITE; FRAIS D'ENTRETIEN; REVENU; IMPOT A LA SOURCE; FIN | Les amis du recourant vivant au Rwanda ne peuvent être assimilés à des "proches nécessiteux" au sens de l'art. 31 al. 3 litt. d LCP. Il en va de même du neveu et de la belle soeur du recourant, dès lors qu'il n'a pas été démontré qu'ils seraient incapables de gagner leur vie en raison de leur âge ou d'une déficience physique ou intellectuelle qui leur serait propre. | LCP.31 al.3 litt.d

Mots-clés

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déduction du revenu défaillance du contribuable allocation familiale impôt sur les donations exemption du paiement de cotisations assistance administrative fiscale internationale

Dispositions légales citées

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Art. 31 al. 3 litt
Les amis du recourant vivant au Rwanda ne peuvent être assimilés à des "proches nécessiteux" au sens de l'art. 31 al. 3 litt.
Art. 31 al.3 litt.d LCP
The court confirmed that the friends, nephew, and sister-in-law of the appellant could not be assimilated to 'needy relatives' under this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 31 al.3 litt.d LCP

The court confirmed that the friends, nephew, and sister-in-law of the appellant could not be assimilated to 'needy relatives' under this provision.

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Texte complet

A/205/1998

### [ATA/258/1998](/apps/decis/fr/ata/show/1872368) du 05.05.1998 ( FIN ) , REJETE

Descripteurs :

IMPOT; DEDUCTION(SENS GENERAL); PROCHE NECESSITEUX; BASE DE CALCUL; CALCUL; PROCEDURE ADMINISTRATIVE; PREUVE; LIBERALITE; FRAIS D'ENTRETIEN; REVENU; IMPOT A LA SOURCE; FIN

Normes :

LCP.31 al.3 litt.d

Parties :

RWABAHUNGU Marc / ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE, COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE D'IMPOTS

Résumé :

Les amis du recourant vivant au Rwanda ne peuvent être assimilés à des "proches nécessiteux" au sens de l'art. 31 al. 3 litt. d LCP. Il en va de même du neveu et de la belle soeur du recourant, dès lors qu'il n'a pas été démontré qu'ils seraient incapables de gagner leur vie en raison de leur âge ou d'une déficience physique ou intellectuelle qui leur serait propre.

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