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ATA/257/2016 • CJ GE ATA/257/2016 Généré par l'IA

Email Not Reviewable Administrative Decision; Damages Claim Remanded

Numéro de cause ATA/257/2016
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual filed a complaint against an email from a municipal service stating that the age limit for an advertised school was likely exceeded, suggesting a probable negative response to any application. The administrative court declared the complaint inadmissible because the email did not constitute a formal "decision" as defined by law, as it was merely an informative hypothesis and not an act creating, modifying, or extinguishing rights or obligations, nor did it reject a formal application; furthermore, the claim for moral damages based on potential illegality was determined to fall under the jurisdiction of the Tribunal of First Instance, not the administrative chamber.

Regeste Legislator

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Art. 11 al. 2 LPA, Art. 132 al. 8 LOJ, Art. 132 al. 2 LOJ, Art. 4 al. 1 LPA, Art. 1 LPA, Art. 4 al. 3 LPA; Email Not Reviewable Administrative Decision; Damages Claim Remanded: The administrative court declared the complaint inadmissible because the email did not constitute a formal "decision" as defined by law, as it was merely an informative hypothesis and not an act creating, modifying, or extinguishing rights or obligations, nor did it reject a formal application; furthermore, the claim for moral damages based on potential illegality was determined to fall under the jurisdiction of the Tribunal of First Instance, not the administrative chamber.

Mots-clés

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réclamation administrative indemnité pour tort moral droit des obligations droit de réponse dépôt d'une plainte pénale recours du personnel

Dispositions légales citées

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Art. 11 al. 2 LPA
26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). Elle examine d’office sa compétence, qui est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 1 al. 2, art. 6 al. 1 let. b et art. 11 al. 2 LPA).
Art. 132 al. 8 LOJ
Sauf exceptions prévues par la loi ou lorsque le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours (art. 132 al. 8 LOJ), elle statue sur les recours formés contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art.
Art. 132 al. 2 LOJ
a et e et 57 LPA (art. 132 al. 2 LOJ).
Art. 4 al. 1 LPA
Selon l’art. 4 al. 1 LPA, sont considérées comme des décisions au sens de l’art.
Art. 1 LPA
1 LPA, sont considérées comme des décisions au sens de l’art. 1 LPA les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans le cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal, communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations (let.
Art. 4 al. 3 LPA
Lorsqu’une autorité rejette des prétentions à faire valoir par voie d’action judiciaire, sa déclaration n’est pas considérée comme une décision (art. 4 al. 3 LPA)
Art. 7 al. 1 LREC
Or, cette prétention ne relève pas de la compétence de la chambre administrative, mais de celle du Tribunal de première instance, conformément à l'art. 7 al. 1 LREC et à la jurisprudence (ATA/387/2014 du 27 mai 2014 ;
Art. 72 LPA
Used to declare the complaint inadmissible without further instruction.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 72 LPA

Used to declare the complaint inadmissible without further instruction.

art. 87 LPA

Determines that no costs or procedural indemnities are charged due to the outcome of the dispute.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited to explain the procedure for appealing this administrative court ruling to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/765/2016-FPUBL ATA/257/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 22 mars 2016

dans la cause

Monsieur A______

contre

VILLE DE GENÈVE - SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS

- 2/4 -

EN FAIT

1. Monsieur A______, né le ______, de nationalité suisse, a déposé le 2 mars 2016 une plainte au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI)

dirigée contre un courriel qu’il avait reçu le 29 février 2016, à 15h31, de la division « recrutement » du service d'incendie et de secours (ci-après : SIS) de la ville de Genève, estimant avoir fait l’objet d’une discrimination en raison de son âge et demandant « une réparation pour préjudice moral et personnel ».

Le courriel mentionnait : « Monsieur, le délai de postulation pour l’école latine 2016 était au 15.02.2016. L’âge limite (27 ans) étant fortement dépassé, il est fort probable que la réponse soit négative en cas de postulation de votre part.

Avec nos meilleurs messages ».

2. Par jugement sur compétence du 4 mars 2016, le TAPI a déclaré irrecevable le recours formé le 2 mars 2016 et l’a transmis à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) pour éventuelle raison de compétence. La procédure était franche d’émolument.

Il n’était pas nécessaire de qualifier précisément la nature de la contestation en cause, le TAPI devant constater qu’il n’était pas compétent pour connaître de celle-ci. S’agissant de la demande du recourant et quelle que soit sa qualification, aucune disposition légale ne prévoyait une voie de recours, ou toute autre forme de démarche judiciaire, devant le TAPI. À supposer que l’acte querellé soit susceptible de recours, sa contestation ne pourrait éventuellement relever que de la compétence de la chambre administrative, raison pour laquelle le recours lui était transmis.

3. Par courrier du 8 mars 2016, la chambre administrative a accusé réception de la correspondance de M. A______, l’a transmise à la ville de Genève pour information et a informé les parties que la cause était gardée à juger en application de l’art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA- GE - E 5 10).

EN DROIT

1. a. La chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du

26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). Elle examine d’office sa compétence, qui est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 1 al. 2, art. 6 al. 1 let. b et art. 11 al. 2 LPA).

A/765/2016

- 3/4 -

b. Sauf exceptions prévues par la loi ou lorsque le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours (art. 132 al. 8 LOJ), elle statue sur les recours formés contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e et 57 LPA (art. 132 al. 2 LOJ).

c. Selon l’art. 4 al. 1 LPA, sont considérées comme des décisions au sens de l’art. 1 LPA les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans le cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal, communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b) et de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c).

Lorsqu’une autorité rejette des prétentions à faire valoir par voie d’action judiciaire, sa déclaration n’est pas considérée comme une décision (art. 4 al. 3 LPA)

2. En l’espèce, le courriel litigieux ne répond pas à la définition de la décision.

Le recourant n’a pas postulé auprès de l’intimée et la réponse de celle-ci est sans aucune incidence sur les droits ou obligations de l’intéressé, puisqu’elle se limite à émettre l’hypothèse qu’en cas de postulation de celui-ci, la réponse serait probablement négative.

Par ailleurs, le recourant formule une « plainte » et sollicite une « réparation pour préjudice moral et personnel » à la suite du courriel querellé.

La seule base légale pouvant éventuellement fonder le versement d'une indemnité pour tort moral est l'art. 2 de la loi sur la responsabilité de l'État et des communes du 24 février 1989 (LREC - RS A 2 40), selon lequel l’État de Genève et les communes du canton sont tenus de réparer le dommage résultant pour des tiers d’actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence par leurs fonctionnaires ou agents dans l’accomplissement de leur travail. Or, cette prétention ne relève pas de la compétence de la chambre administrative, mais de celle du Tribunal de première instance, conformément à l'art. 7 al. 1 LREC et à la jurisprudence (ATA/387/2014 du 27 mai 2014 ;

ATA/398/2012 du 26 juin 2012 ; ATA/908/2010 du 20 décembre 2010 et la jurisprudence citée). La chambre de céans n’est en conséquence pas compétente.

En conséquence, la « plainte » dirigée contre un simple renseignement fourni par l’intimée, sans que l’intéressé ait même formellement postulé, sera déclarée irrecevable sans autre acte d’instruction, conformément à l’art. 72 LPA et le recourant renvoyé à mieux agir s’il s’y estime fondé.

3. Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

A/765/2016

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare irrecevable la plainte déposée le 2 mars 2016 par Monsieur A______ contre le courriel de la ville de Genève du 29 février 2016 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu’à la ville de Genève

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste : le président siégeant :

S. Hüsler-Enz Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/765/2016