Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Advance Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, domiciled in another country, filed an appeal against a warning issued by the cantonal vehicle and navigation office; the administrative chamber received the appeal and, having determined it had jurisdiction, subsequently ordered the appellant to pay an advance of costs within a specified deadline, sending both an initial notice and a reminder, but as the appellant failed to remit the required advance after two notifications, the court declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant procedural law concerning administrative proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Advance Costs: qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the cost advance was not paid, as stipulated by this provision.
The appeal was processed under the simplified procedure established by this article before being declared inadmissible.
Cited to inform the parties of the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/524/2012-LCR ATA/255/2012
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 26 avril 2012
dans la cause
Monsieur A______
contre
OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
- 2/3 -
Considérant :
que le 10 février 2012, Monsieur A______ a posté en France - où il est domicilié - un recours adressé au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), qui l’a reçu le 14 février 2012 et l’a transmis, pour raison de compétence, à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), laquelle l’a reçu le 17 février 2012, dirigé contre l’avertissement prononcé à son encontre le 27 janvier 2012 par l'office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN) ;
que par lettre datée du 17 février 2012, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 250.- dans un délai échéant le 18 mars 2012, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que sans nouvelles de sa part, la chambre administrative lui a adressé un rappel le
28 mars 2012 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 12 avril 2012, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;
qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 14 février 2012 par Monsieur A______ contre la décision du 27 janvier 2012 prise par l'office cantonal des automobiles et de la navigation ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
A/524/2012
- 3/3 -
communique la présente décision, en copie, à Monsieur A______, ainsi qu'à l'office cantonal des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : le juge délégué :
Véronique Serain Eliane Hurni
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/524/2012