Inadmissibility of Appeal for Failure to Pay Advance on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative chamber declared an appeal filed against a commercial police decision inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs despite being formally notified twice, including after a prior request for legal aid was denied. The court based its decision on the relevant administrative procedure law, which mandates inadmissibility for failure to remit the required fee, though no procedural fee will be charged for the current decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Inadmissibility of Appeal for Failure to Pay Advance on Costs: The court based its decision on the relevant administrative procedure law, which mandates inadmissibility for failure to remit the required fee, though no procedural fee will be charged for the current decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the primary ground to declare the appeal inadmissible due to non-payment of the required advance on costs.
The case was treated according to the simplified procedure outlined in this article before being declared inadmissible.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/3195/2024-TAXIS ATA/253/2025
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 12 mars 2025
dans la cause
A______ recourant représenté par Me Guy ZWAHLEN, avocat
contre
DIRECTION DE LA POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR intimée
- 2/3 -
Considérant : que, le 30 septembre 2024, A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 29 août 2024 par la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir ; que par lettre du 1er octobre 2024, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 31 octobre 2024, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que la demande d’avance de frais précitée a été annulée le 4 novembre 2024, vu la demande d’assistance juridique formée par le recourant ; que par décision du 12 novembre 2024 actuellement entrée en force, le Vice-Président du Tribunal civil a rejeté ladite requête ; qu'une nouvelle demande d’avance de frais a été adressée au recourant le 27 janvier 2025 par courrier recommandé et pli simple, avec un délai de paiement au 26 février 2025, à défaut de quoi le recours serait déclaré irrecevable ; qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais, si bien que le recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 30 septembre 2024 par A______ contre la décision de la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 29 août 2024; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision à Me Guy ZWAHLEN, avocat du recourant, ainsi qu'à la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir.
Au nom de la chambre administrative :
A/3195/2024
- 3/3 -
la greffière : La juge déléguée :
Nathalie DESCHAMPS Florence KRAUSKOPF
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/3195/2024