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ATA/250/2017 • CJ GE ATA/250/2017 Généré par l'IA

Café-Restaurant Operator Granted Interim Authorization Pending Appeal Decision

Numéro de cause ATA/250/2017
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following the refusal by the competent authority of a new operating license for a café-restaurant, the operator filed an administrative appeal seeking an interim measure to continue operations during the appeal process, an action to which the authority subsequently consented. The Administrative Chamber granted the provisional authorization for the operator to continue running the establishment until a final decision is rendered in the main case, reserving the allocation of procedural costs until the final judgment on the merits.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Café-Restaurant Operator Granted Interim Authorization Pending Appeal Decision: The Administrative Chamber granted the provisional authorization for the operator to continue running the establishment until a final decision is rendered in the main case, reserving the allocation of procedural costs until the final judgment on the merits.

Mots-clés

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mesure provisionnelle autorité administrative répartition des frais autorisation provisoire de pratiquer renouvellement de l'autorisation coût de fonctionnement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 21 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10)

This article was cited as the basis for granting the provisional measure requested by the appellant.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in the dispositive to indicate the procedure for appealing the present decision to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/520/2017-EXPLOI ATA/250/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 28 février 2017

sur mesures provisionnelles

dans la cause

Madame A______ représentée par Me Michael Lavergnat, avocat contre

SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR

- 2/3 -

Vu la décision du 12 mars 2012 du service du commerce, devenu depuis lors le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN), autorisant à exploiter Madame A______ à exploiter le café restaurant à l’enseigne B______, rue C______à Genève ;

vu la requête de Mme A______ en octroi d’une nouvelle autorisation d’exploiter conformément aux exigences de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement du 19 mars 2015 (LRDBHD - I 2 22) ;

vu le refus du PCTN du 31 janvier 2017 ;

vu le recours de Mme A______ du 15 février 2017, sollicitant d’être autorisée à titre provisionnel à poursuivre l’exploitation pendant la durée de la procédure de recours ;

vu l’acquiescement du PCTN à une telle mesure du 23 février 2017 ;

vu l’art. 21 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

autorise Madame A______ à exploiter le café restaurant B______, rue C______à Genève, jusqu’à droit jugé définitif dans la présente cause ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Michael Lavergnat, avocat de la recourante, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

Le président :

Ph. Thélin

A/520/2017

- 3/3 -

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/520/2017