Private Display Over Public Road vs. Traffic Flow
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that a private entity's interest in displaying a 350 kg acrobatic airplane for three months above a commercial property adjacent to a public street outweighed the public interest in maintaining unimpeded and safe road traffic flow, provided the display did not compromise traffic objectives. The reasoning centered on the fact that the proposed display, similar to a water jet feature, did not constitute a confusion with road signage or markings and was not inherently likely to endanger traffic by distracting drivers, thus allowing the required authorization to be granted.
Regeste Legislator
OfficielDOMAINE PUBLIC(PROPRIETE DE TOUS); AUTORISATION(EN GENERAL); ENSEIGNE; USAGE COMMUN ACCRU; VOIE PUBLIQUE; DANGER(EN GENERAL); CIRCULATION ROUTIERE; VG | "Le TA estime que l'intérêt privé de la recourante à placer pour une période de trois mois un avion acrobatique au bas de la rue du Mont-Blanc l'emporte sur l'intérêt public à assurer la fluidité et la sécurité du trafic routier à cet endroit, dans la mesure où les objectifs de celui-ci ne sont pas compromis par la présence de l'avion en question."La Ville de Genève ne peut refuser l'autorisation de poser, durant lesmois d'été, un avion d'acrobatie publicitaire de 350 kg au dessus d'un commercejouxtant la rue du Mont-blanc. Un tel objet ne crée pas de confusion avec lessignaux et les marques routiers et n'est pas de nature à entraîner des dangerspour le trafic en détournant l'attention des conducteurs (art. 6 LCR), en tousles cas pas plus que le jet d'eau. | LR.57 al.3
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A/73/1998
### [ATA/249/1998](/apps/decis/fr/ata/show/1875160) du 05.05.1998 ( VG ) , ADMIS
Descripteurs :
DOMAINE PUBLIC(PROPRIETE DE TOUS); AUTORISATION(EN GENERAL); ENSEIGNE; USAGE COMMUN ACCRU; VOIE PUBLIQUE; DANGER(EN GENERAL); CIRCULATION ROUTIERE; VG
Normes :
LR.57 al.3
Parties :
CHRONOMETRIE KUNZ S.A. / VILLE DE GENEVE DEPARTEMENT DES SPORTS ET DE LA SECURITE
Résumé :
"Le TA estime que l'intérêt privé de la recourante à placer pour une période de trois mois un avion acrobatique au bas de la rue du Mont-Blanc l'emporte sur l'intérêt public à assurer la fluidité et la sécurité du trafic routier à cet endroit, dans la mesure où les objectifs de celui-ci ne sont pas compromis par la présence de l'avion en question."
La Ville de Genève ne peut refuser l'autorisation de poser, durant les
mois d'été, un avion d'acrobatie publicitaire de 350 kg au dessus d'un commerce
jouxtant la rue du Mont-blanc. Un tel objet ne crée pas de confusion avec les
signaux et les marques routiers et n'est pas de nature à entraîner des dangers
pour le trafic en détournant l'attention des conducteurs (art. 6 LCR), en tous
les cas pas plus que le jet d'eau.
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