Military Tax Liability and Refresher Course Exemption
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected an appeal regarding military tax liability, holding that the obligation to attend recruit school in the same year as scheduled refresher courses, even when the recruit school was postponed for studies, does not constitute a "military reason" under Article 8, paragraph 2 of the relevant law for exemption from the refresher courses. Specifically, an individual incorporated into a unit whose refresher course occurs later in the same year as their recently completed recruit school is not excused from those courses if they would have been required to attend them had they not deferred their initial recruit school due to academic reasons.
Regeste Legislator
OfficielTAXE MILITAIRE; ASSUJETTISSEMENT(IMPOT); DISPENSE; EXONERATION FISCALE; M | N'est pas une raison militaire au sens de l'art. 8 al. 2 LTEM le fait de devoir faire son école de recrues l'année des cours de répétition que l'intéressé aurait dû suivre s'il n'avait pas reporté son armée pour des raisons d'études.Ainsi, celui qui est incorporé dans une unité dont le cours de répétition a lieu la même année quelques mois plus tard n'est pas dispensé dudit cours.Celui qui, au terme de son école de recrues, est incorporé dans une unité dont le cours de répétition a lieu la même année, quelques mois plus tard, n'est pas dispensé dudit cours, dans la mesure où il aurait dû le suivre s'il n'avait pas reporté d'une année ladite école pour des raisons d'études. | LTM.8 al.2
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A/155/1997
### [ATA/244/1997](/apps/decis/fr/ata/show/1874352) du 15.04.1997 ( M ) , REJETE
Descripteurs :
TAXE MILITAIRE; ASSUJETTISSEMENT(IMPOT); DISPENSE; EXONERATION FISCALE; M
Normes :
LTM.8 al.2
Parties :
MONNIER Grégoire / SERVICE DE LA TAXE D'EXEMPTION DE L'OBLIGATION DE SERVIR
Résumé :
N'est pas une raison militaire au sens de l'art. 8 al. 2 LTEM le fait de devoir faire son école de recrues l'année des cours de répétition que l'intéressé aurait dû suivre s'il n'avait pas reporté son armée pour des raisons d'études.
Ainsi, celui qui est incorporé dans une unité dont le cours de répétition a lieu la même année quelques mois plus tard n'est pas dispensé dudit cours.
Celui qui, au terme de son école de recrues, est incorporé dans une unité dont le cours de répétition a lieu la même année, quelques mois plus tard, n'est pas dispensé dudit cours, dans la mesure où il aurait dû le suivre s'il n'avait pas reporté d'une année ladite école pour des raisons d'études.
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