Legislator Jurisprudence & Législation
ATA/244/1997 • CJ GE ATA/244/1997 Généré par l'IA

Military Tax Liability and Refresher Course Exemption

Numéro de cause ATA/244/1997
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected an appeal regarding military tax liability, holding that the obligation to attend recruit school in the same year as scheduled refresher courses, even when the recruit school was postponed for studies, does not constitute a "military reason" under Article 8, paragraph 2 of the relevant law for exemption from the refresher courses. Specifically, an individual incorporated into a unit whose refresher course occurs later in the same year as their recently completed recruit school is not excused from those courses if they would have been required to attend them had they not deferred their initial recruit school due to academic reasons.

Regeste Legislator

Officiel

TAXE MILITAIRE; ASSUJETTISSEMENT(IMPOT); DISPENSE; EXONERATION FISCALE; M | N'est pas une raison militaire au sens de l'art. 8 al. 2 LTEM le fait de devoir faire son école de recrues l'année des cours de répétition que l'intéressé aurait dû suivre s'il n'avait pas reporté son armée pour des raisons d'études.Ainsi, celui qui est incorporé dans une unité dont le cours de répétition a lieu la même année quelques mois plus tard n'est pas dispensé dudit cours.Celui qui, au terme de son école de recrues, est incorporé dans une unité dont le cours de répétition a lieu la même année, quelques mois plus tard, n'est pas dispensé dudit cours, dans la mesure où il aurait dû le suivre s'il n'avait pas reporté d'une année ladite école pour des raisons d'études. | LTM.8 al.2

Mots-clés

Généré par l'IA
franchises fiscales assujettissement à l'impôt facteur étranger au service droit des obligations droit disciplinaire militaire défense et affaires militaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 8 al. 2 LTEM
N'est pas une raison militaire au sens de l'art. 8 al. 2 LTEM le fait de devoir faire son école de recrues l'année des cours de répétition que l'intéressé aurait dû suivre s'il n'avait pas reporté son armée pour des raisons d'études.
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Texte complet

A/155/1997

### [ATA/244/1997](/apps/decis/fr/ata/show/1874352) du 15.04.1997 ( M ) , REJETE

Descripteurs :

TAXE MILITAIRE; ASSUJETTISSEMENT(IMPOT); DISPENSE; EXONERATION FISCALE; M

Normes :

LTM.8 al.2

Parties :

MONNIER Grégoire / SERVICE DE LA TAXE D'EXEMPTION DE L'OBLIGATION DE SERVIR

Résumé :

N'est pas une raison militaire au sens de l'art. 8 al. 2 LTEM le fait de devoir faire son école de recrues l'année des cours de répétition que l'intéressé aurait dû suivre s'il n'avait pas reporté son armée pour des raisons d'études.

Ainsi, celui qui est incorporé dans une unité dont le cours de répétition a lieu la même année quelques mois plus tard n'est pas dispensé dudit cours.

Celui qui, au terme de son école de recrues, est incorporé dans une unité dont le cours de répétition a lieu la même année, quelques mois plus tard, n'est pas dispensé dudit cours, dans la mesure où il aurait dû le suivre s'il n'avait pas reporté d'une année ladite école pour des raisons d'études.

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