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ATA/240/2008 • CJ GE ATA/240/2008 Généré par l'IA

Dog Sequestration and Euthanasia for Dangerous Aggression Upheld

Numéro de cause ATA/240/2008
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The administrative court addressed appeals against the provisional and definitive sequestration and subsequent euthanasia of a dog following multiple reported biting incidents against people between June and November 2007, and observed aggressive behavior during training and a subsequent public check where the owner was not complying with a muzzle order. The court reasoned that under cantonal law, the dog qualified as dangerous due to its history of verified attacks, and despite the owner's claims of defensive actions and proposed behavioral improvements, expert testimony indicated the dog suffered from irreversible psychological issues making it a danger to public safety, thus validating the initial sequestration and final euthanasia order as proportionate measures under both cantonal and federal animal protection laws.

Regeste Legislator

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Art. 2Aa LChiens, Art. 42 LTF, article 9 alinéa 1er LChiens, article 2Aa LChiens, article 25 alinéa 1er LFPA, article 1er al. 1er et 2 LFPA; Dog Sequestration and Euthanasia for Dangerous Aggression Upheld: The court reasoned that under cantonal law, the dog qualified as dangerous due to its history of verified attacks, and despite the owner's claims of defensive actions and proposed behavioral improvements, expert testimony indicated the dog suffered from irreversible psychological issues making it a danger to public safety, thus validating the initial sequestration and final euthanasia order as proportionate measures under both cantonal and federal animal protection laws.

Mots-clés

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euthanasie danger public application des lois contrôles officiels, contrôles vétérinaires mesures provisoires crime d'agression

Dispositions légales citées

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Art. 2Aa LChiens
Art. 42 LTF
motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF.
article 9 alinéa 1er LChiens
The court confirmed the decision to sequester the dog based on the cantonal law provisions regarding dangerous dogs and the failure to comply with prior orders, as detailed in the reasoning section leading to the rejection of the appeal.
article 2Aa LChiens
The court confirmed the decision to sequester the dog based on the cantonal law provisions regarding dangerous dogs and the failure to comply with prior orders, as detailed in the reasoning section leading to the rejection of the appeal.
article 25 alinéa 1er LFPA
The court confirmed the decision to sequester the dog based on the federal law provisions regarding animal protection and the authority's intervention power, as detailed in the reasoning section leading to the rejection of the appeal.
article 1er al. 1er et 2 LFPA
The court confirmed the decision to sequester the dog based on the federal law provisions regarding animal protection and the authority's intervention power, as detailed in the reasoning section leading to the rejection of the appeal.
article 42 LTF
Cited in the dispositive regarding the conditions for submitting the appeal by electronic means to the Federal Supreme Court.
article 64 LTF
Although legal aid provisions are generally cited in the dispositive, this specific article is not explicitly present in the operative part. The court did not explicitly rule on legal aid in the dispositive, only on costs.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05

Cited in the dispositive as part of the admissibility of the appeals.

art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10

Cited in the dispositive as part of the admissibility of the appeals.

article 24 du règlement d’application de la loi sur les conditions d’élevage, d’éducation et de détention des chiens du 17 décembre 2007 (RChiens - M 3 45.01)

The court confirmed the decision to sequester the dog based on the cantonal law provisions regarding dangerous dogs and the failure to comply with prior orders, as detailed in the reasoning section leading to the rejection of the appeal.

article 9 alinéa 1er LChiens

The court confirmed the decision to sequester the dog based on the cantonal law provisions regarding dangerous dogs and the failure to comply with prior orders, as detailed in the reasoning section leading to the rejection of the appeal.

article 2Aa LChiens

The court confirmed the decision to sequester the dog based on the cantonal law provisions regarding dangerous dogs and the failure to comply with prior orders, as detailed in the reasoning section leading to the rejection of the appeal.

article 25 alinéa 1er LFPA

The court confirmed the decision to sequester the dog based on the federal law provisions regarding animal protection and the authority's intervention power, as detailed in the reasoning section leading to the rejection of the appeal.

article 1er al. 1er et 2 LFPA

The court confirmed the decision to sequester the dog based on the federal law provisions regarding animal protection and the authority's intervention power, as detailed in the reasoning section leading to the rejection of the appeal.

article 31 de l’ordonnance sur la protection des animaux du 27 mai 1981 (OPan - RS 451.1)

The court confirmed the decision to sequester the dog based on the cantonal ordinance provisions regarding preventive measures for dogs, as detailed in the reasoning section leading to the rejection of the appeal.

articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in the dispositive regarding the possibility of appealing the administrative court's judgment to the Federal Supreme Court.

article 42 LTF

Cited in the dispositive regarding the conditions for submitting the appeal by electronic means to the Federal Supreme Court.

article 64 LTF

Although legal aid provisions are generally cited in the dispositive, this specific article is not explicitly present in the operative part. The court did not explicitly rule on legal aid in the dispositive, only on costs.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/4926/2007-DES ATA/240/2008

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 20 mai 2008

dans la cause

Madame S______ représentée par Me Jacques Borowsky, avocat

contre

SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES

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EN FAIT

1. Domiciliée à Carouge, Madame S______ est la propriétaire d’un chien de type Golden Retriever croisé, nommé « B______ » n° RID X______.

2. Cet animal a fait l’objet de divers signalements :

a. Selon un rapport parvenu le 28 juin 2007 à l’office vétérinaire cantonal (ciaprès : l’OVC), Monsieur T______ avait été mordu par un animal alors qu’il se trouvait sur le domaine public, la morsure ayant entraîné un hématome et une perforation de l’épiderme au niveau des membres inférieurs. Le 16 août 2007, Mme S______ a exposé que l’incident ne serait pas arrivé si le cycliste « avait roulé avec du respect envers les piétons » ; on pouvait apercevoir un hématome avec la marque des dents sur la cuisse de la victime, sans saignement toutefois.

Le 28 août 2007, M. T______ s’est exprimé par écrit, faisant observer que le chien de Mme S______ n’était pas tenu en laisse. Ce que cette dernière appelait un pincement était une morsure en bonne et due forme, constatée par un médecin et enfin il avait été mordu alors qu’il descendait de son vélo et qu’il le posait contre un grillage.

b. Selon un avis établi le 29 octobre 2007 par un gendarme en poste à Carouge, Mme M______ avait été mordue le 8 octobre 2007 alors qu’elle pratiquait le jogging au bord de l’Arve. La morsure ainsi causée avait nécessité des soins prodigués par une permanence, avec un rappel de vaccination contre le tétanos.

Au moment de l’attaque, l’animal n’était ni tenu en laisse ni muni d’une muselière. Selon la victime, si elle avait été un enfant, elle aurait été mordue au visage, voire au cou.

c. Le 3 novembre 2007, un enfant dénommé P______ avait été mordu aux fesses par le même chien, selon les constatations émises par un pédiatre. L’animal s’était précipité sur sa victime alors que cette dernière se trouvait à plus de

20 mètres.

d. Le 7 novembre 2007, le chien de Mme S______ a été observé par le personnel de l’OVC alors que l’animal et son propriétaire participaient à une séance d’éducation canine. A l’arrivée d’un enfant, le chien avait présenté un comportement d’agression envers ce dernier, manifesté par un mouvement en avant avec des aboiements et le poil hérissé. A chaque passage de cet enfant, le chien réagissait. A la fin du cours, l’animal était passé de la menace et de l’attaque dans un nouveau mouvement en avant et en aboyant. Son museau était venu frapper un fonctionnaire de l’OVC. Il a alors été expliqué à la recourante que

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l’animal était dangereux et qu’il était impératif de le museler. La thérapie comportementale devait être poursuivie.

3. Par lettre du 21 novembre 2007, le vétérinaire cantonal a ordonné à Mme S______ de tenir son chien en laisse et de le museler ainsi que de poursuivre la thérapie comportementale, sur le vu de l’agression commise le 28 juin 2007, de la morsure d’un enfant le 3 novembre 2007 et des observations faites le 7 du même mois sur un terrain d’éducation.

4. Le 5 décembre 2007, l’OVC a procédé à un contrôle sur la voie publique afin d’établir si Mme S______ respectait l’obligation qui lui était faite de munir son chien d’une muselière. Cela n’était pas le cas et il a été observé un nouveau comportement d’agression du chien « B______ » envers Monsieur N______, qui promenait son propre chien. Le fonctionnaire ayant observé ces faits a alors requis la gendarmerie pour séquestrer l’animal.

5. Le 5 décembre 2007, l’OVC a ordonné le séquestre provisoire du chien « B______ » afin d’assurer la sécurité publique et d’observer le comportement de l’animal.

Les 10 et 11 décembre 2007, l’OVC a mené deux entretiens avec Mme S______. L’animal souffrait de problèmes psychiques, modifiant son comportement et son état de santé. Il présentait un danger pour la sécurité publique. Mme S______ s’est déclarée prête à faire euthanasier son chien pour autant qu’elle puisse l’accompagner. Elle a signé à cet effet un acte de cession autorisant l’euthanasie du chien.

6. Par message électronique du 11 décembre 2007, Mme L______, vétérinaire comportementaliste, a exposé à l’OVC que le chien de Mme S______ se comportait de manière agressive lorsqu’il était exposé à des stimuli apeurant comme des enfants ou des « personnes bizarres avec certains objets ».

Il avait en outre appris que les stimuli apeurants s’éloignaient quand il se comportait de manière agressive.

7. Le 12 décembre 2007, l’OVC a rendu une décision de séquestre définitif et d’euthanasie du chien « B______ », et a retiré l’effet suspensif au recours. Par acte daté du 13 décembre 2007 et parvenu au greffe du Tribunal administratif le lendemain, Mme S______ a recouru contre le séquestre provisoire de son chien, ordonné le 5 décembre 2007.

Le même jour, elle a encore demandé la restitution de l’effet suspensif au recours.

8. Le 21 décembre 2007, Mme S______ a recouru contre la décision de séquestre définitif. Même si « B______ » avait mordu de manière répétitive, les

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morsures étaient simples et contrôlées. L’animal était plus peureux qu’agressif. Il était par contre affectueux avec les personnes qu’il connaissait bien et avait développé une bonne relation avec l’autre chien possédé par la recourante. Le comportement de l’animal avait progressé entre le mois d’octobre 2006 et celui de novembre 2007. Il avait été noté que « B______ » était par moment prostré et semblait ressentir un profond malaise. Or l’exécution de la mesure de séquestre ne pouvait améliorer ces faits.

9. Le 8 janvier 2008, le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV), s’est déterminé tant sur la demande de restitution de l’effet suspensif que sur le fond. L’animal avait agressé des tiers les 8 juin, 8 octobre,

3 novembre et 5 décembre 2007. Trois éducatrices canines différentes avaient constaté le comportement agressif et méfiant du chien. Selon les explications fournies par le vétérinaire comportementaliste mandaté par la propriétaire « B______ » n’avait pas été sociabilisé correctement, il était craintif, utilisait des comportements agressifs pour éloigner les stimuli qu’il percevait comme menaçants et mordait de manière répétitive sur un mode « proactif-défensif ». Il y avait lieu de déclarer la mesure exécutoire nonobstant recours, afin de protéger la sécurité publique. Quant à la propriétaire, elle niait ou minimisait les faits. Les troubles psychiques que présentaient « B______ » étaient profonds et irrémédiables. L’animal pouvait même être dangereux pour le personnel de la fourrière où il était hébergé. Aucun pronostic favorable n’était possible. Le SCAV conclut au rejet du recours et la confirmation de ses propres décisions des 5 et 12 décembre 2007.

10. Le 14 janvier 2008, le président du Tribunal administratif a ordonné la jonction de la cause ayant trait au séquestre provisoire (n° A/4926/2007) à la cause concernant le séquestre définitif (n° A/4927/2007) sous le n° A/4926/2007 et a rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif au motif que toute mesure éducative était impossible et que l’éloignement définitif du chien était souhaitable, sur le vu des nombreuses agressions qu’il avait commises.

11. Le 11 février 2008, Mme S______ a répliqué. Monsieur T______, cycliste s’était arrêté brusquement et lorsqu’il avait été mordu, ses « parties génitales »

étaient inatteignables pour un chien.

S’agissant de l’enfant agressé, les faits avaient eu lieu à proximité du terrain de la société canine de Genève et les hématomes n’avaient pas nécessité de traitement médical. Quant à M. N______, il ne s’était pas senti agressé. Le SCAV ne reprenait que les aspects négatifs du rapport de la vétérinaire comportementaliste. En application du principe de la proportionnalité, il convenait d’ordonner des mesures moins incisives que le séquestre définitif de l’animal litigieux. Mme S______ conclut à l’annulation de la décision de séquestre définitif du 12 décembre 2007, à la restitution de son chien, à la condamnation de l’autorité intimée aux frais et dépens et à la comparution personnelle des parties.

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12. Le 29 février 2008, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle :

a. Mme S______ a exposé que selon l’avis du vétérinaire comportementaliste, les agissements de « B______ » pouvaient s’améliorer. Les incidents qui s’étaient produits n’étaient pas graves. Seul l’enfant P______ avait été la victime d’une agression offensive, dans les deux autres cas, il s’était agit d’agressions défensives. Dans un autre cas, lorsque « B______ » avait mordu une personne, il croyait que celle-ci voulait lui prendre sa balle.

b. Le vétérinaire cantonal a exposé que le SCAV avait recensé trois incidents avérés ayant impliqué des victimes humaines entre la fin du mois de juin et le mois de novembre 2007. Le dernier incident mentionné par la recourante n’était pas connu du vétérinaire cantonal lorsqu’il avait écrit à l’intéressée sa lettre du

21 novembre 2007.

Lors de chacun de ces incidents, le chien ne portait pas une muselière mais un halti, auxiliaire de conduite qui lui permettait d’ouvrir la gueule. Le témoin avait observé le chien depuis qu’il était séquestré et avait constaté qu’il souffrait d’un syndrome de privation. De ce fait, il commettait des agressions offensives et était donc dangereux pour la sécurité publique. Il avait suffit de le changer de parc sur le lieu de son séquestre pour qu’on ne puisse plus l’approcher. Il s’agissait d’un chien irrécupérable.

13. A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjetés en temps utile devant la juridiction compétente, les recours sont recevables (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du

12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les cantons conservent la faculté de légiférer en matière de détention de chiens. En particulier, la loi fédérale sur la protection des animaux du 9 mars 1978 (LFPA - RS 455)

n’ôte rien à la compétence des cantons pour prendre des mesures de police spécifiques à l’encontre d’animaux présentant un danger particulier (ATF 133 I

172 consid. 2 p. 175). Les prescriptions contenues dans la section 2A de la loi fédérale, relatives notamment à l’élevage et à la production d’animaux, n’excluent pas les règles de police cantonales. Quant à la nouvelle loi fédérale sur la protection des animaux, adoptée par les chambres fédérales le 16 décembre 2005, mais non encore entrée en vigueur, elle n’aurait pas non plus pour conséquence

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d’exclure les dispositions cantonales relatives à l’acquisition ou à la détention de certains chiens dangereux ou potentiellement dangereux (FF 2006 317 et ATF précité consid. 2 in fine p. 176).

3. La LFPA vise à assurer la protection et le bien-être des animaux ; ceux-ci doivent être traités de la manière qui tienne le mieux compte de leurs besoins et toute personne qui en détient doit veiller à leur bien-être, les nourrir, les soigner convenablement et ne pas les négliger (cf. notamment art. 1er al. 1er et 2 LFPA ;

ATA/595/2006 du 14 novembre 2006). L’article 31 de l’ordonnance sur la protection des animaux du 27 mai 1981 (OPan - RS 451.1) dispose que quiconque détient un chien doit prendre les mesures préventives nécessaires pour que l’animal ne mette pas en danger les êtres humains et les animaux. En application de l’article 25 alinéa 1er LFPA, l’autorité compétente intervient immédiatement lorsqu’il est établi que des animaux sont gravement négligés ou détenus de façon complètement erronée. L’autorité peut alors les séquestrer à titre préventif, les faire vendre ou les abattre.

4. La loi cantonale sur les conditions d’élevage, d’éducation et de détention des chiens du 1er octobre 2003 (LChiens - M 3 45) définit comme dangereux les chiens, toutes races confondues, ayant des antécédents avérés, soit ceux ayant déjà attaqués et mordus des personnes ou des animaux (art. 2Aa LChiens dans sa teneur en vigueur depuis le 31 juillet 2007). Selon l’article 9 alinéa 1er LChiens, le détenteur d’une telle bête doit l’éduquer, en particulier en vue d’assurer un comportement sociable optimal du chien, afin qu’il ne nuise ni au public, ni aux animaux, ni aux cultures ou, de manière générale, à l’environnement.

En application de l’article 24 du règlement d’application de la loi sur les conditions d’élevage, d’éducation et de détention des chiens du 17 décembre 2007 (RChiens - M 3 45.01), il appartient notamment aux agents de la force publique ainsi qu’aux membres du corps médical d’annoncer les cas de blessures dues à des morsures de chiens. Selon l’alinéa 2 de la même disposition, en cas de morsure, l’autorité compétente, peut, selon la gravité, procéder à une évaluation et séquestrer immédiatement le chien. En cas de trouble de comportement avéré, l’animal est mis à mort.

En l’espèce, l’animal litigieux a été l’auteur de plusieurs morsures dont une sur la personne d’un enfant. Il a eu également un comportement agressif à l’égard de tiers, durant une période allant du mois de juin au mois de novembre 2007.

Nanti de ces informations, le vétérinaire cantonal a ordonné que le chien soit tenu en laisse et muselé ainsi que la poursuite la thérapie comportementale. Malgré ces mesures, un contrôle sur la voie publique, opéré au mois de décembre 2007, a révélé que la recourante, d’une part, ne respectait pas l’obligation qui lui incombait de munir son animal d’une muselière et, d’autre part, que ce dernier avait un comportement agressif. Après le séquestre provisoire du chien, les fonctionnaires compétents ont mené deux entretiens avec la recourante pour lui

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exposer les problèmes psychiques de l’animal, qui modifiaient son comportement et son état de santé. A cet égard, les affirmations de la vétérinaire commise par la recourante, selon laquelle certaines morsures étaient de type défensif, ne permettent pas de revenir sur la notion de dangerosité, le droit cantonal ne

considérant pas autrement les morsures « défensives » de celles « offensives ». Le fait même que cette vétérinaire recommande le port de la muselière dans les lieux publics démontre amplement l’impossibilité de détenir l’animal litigieux dans des conditions conformes aux exigences de son espèce. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 29 février 2008, le vétérinaire cantonal a exposé que, malgré le temps écoulé, le comportement du chien ne s’était pas amélioré et qu’il souffrait d’un syndrome de privation, le rendant irrécupérable et dangereux pour la sécurité publique. Dans de telles conditions, seule une mesure d’éloignement définitif de l’animal est conforme au but que poursuivent tant la LFPA que la LChiens. Les décisions de séquestre à titre provisoire, datée du

5 décembre 2007, et celle prise à titre définitif le 12 décembre 2007, sont exemptes de tout reproche. Elles doivent être confirmées. L’autorité intimée aurait pu procéder directement à l’euthanasie de l’animal sur la base de l’acte de session du 11 décembre 2007.

5. La recourante, qui succombe, devra s’acquitter des frais de la procédure, arrêtés en l’espèce à CHF 1'000.-. Au demeurant, la recourante n’avait pas conclu à l’octroi d’une indemnité.

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevables les recours interjetés le 13 décembre 2007 par Madame S______ contre les décisions du service de la consommation et des affaires vétérinaires des 5 décembre 2007 et 12 décembre 2007 ;

au fond :

les rejette ;

met à la charge de la recourante un émolument de CHF 1'000.- ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions,

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motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Jacques Borowsky, avocat de la recourante ainsi qu'au service de la consommation et des affaires vétérinaires et à l’office vétérinaire fédéral.

Siégeants : Mmes Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. : la vice-présidente :

M. Tonossi L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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