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ATA/24/2017 • CJ GE ATA/24/2017 Généré par l'IA

Failure to Provide Translation and Advance Fee Renders Appeal Inadmissible

Numéro de cause ATA/24/2017
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant filed a recourse in Italian against a professional secrecy commission, but failed to submit the necessary French translation of the filing and the required advance fee of CHF 500.00 despite being formally requested to do so by the administrative chamber of the Court of Justice with a deadline that passed. Consequently, the court declared the recourse inadmissible based on the failure to pay the cost advance, as stipulated by the relevant administrative procedure law, while deciding not to collect a court fee due to the outcome.

Regeste Legislator

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Art. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Failure to Provide Translation and Advance Fee Renders Appeal Inadmissible: Consequently, the court declared the recourse inadmissible based on the failure to pay the cost advance, as stipulated by the relevant administrative procedure law, while deciding not to collect a court fee due to the outcome.

Mots-clés

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avance de frais émolument administratif paiement tardif des frais langue de la procédure e-justice forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 86 al. 2 LPA

The appeal was declared inadmissible because the appellant failed to pay the advance on costs as required by this article.

art. 72 LPA

The appeal was processed under the simplified procedure mentioned in this article before being declared inadmissible.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/4149/2016-PATIEN ATA/24/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 16 janvier 2017

dans la cause

Monsieur A______

contre

COMMISSION DU SECRET PROFESSIONNEL

- 2/3 -

Considérant :

que, le 2 décembre 2016, Monsieur A______ a formé un recours, en langue italienne, auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), faisant état d’une « lettre » de la commission du secret professionnel du

25 novembre 2016, document qui n’était pas joint à l’acte de recours ;

que, par correspondance datée du 5 décembre 2016, envoyée sous pli recommandé et simple, la chambre de céans a invité le recourant à lui adresser, dans le délai légal de recours, l’acte de recours traduit en français, ainsi que toutes les pièces utiles et nécessaires et l’a prié de s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 15 décembre 2016, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 2 décembre 2016 par Monsieur A______ ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Monsieur A______ ainsi qu'à la commission du secret professionnel.

A/4149/2016

- 3/3 -

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : la juge déléguée :

Pascale Hugi Francine Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/4149/2016