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ATA/239/2023 • CJ GE ATA/239/2023 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Advance Fee

Numéro de cause ATA/239/2023
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The administrative chamber declared an appeal filed against a departmental decision inadmissible because the appellant failed to pay the required advance fee of CHF 400, despite receiving an initial notification and a subsequent reminder, each establishing a clear deadline for payment under penalty of inadmissibility as stipulated by the relevant procedural law. The court reached this verdict based solely on the failure to comply with the mandatory procedural requirement to pay the prescribed fee by the stated final deadline.

Regeste Legislator

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Art. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 83 let. t LTF, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Advance Fee: The court reached this verdict based solely on the failure to comply with the mandatory procedural requirement to pay the prescribed fee by the stated final deadline.

Mots-clés

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paiement de l'émolument délai légal de procédure notification de la décision avance de frais impayée forclusion pour tardiveté opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 86 al. 2 LPA

This article was the main ground cited for declaring the appeal inadmissible due to non-payment of the cost advance.

art. 72 LPA

This article governed the simplified procedure under which the case was handled prior to the dismissal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/3874/2022-FORMA ATA/239/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 13 mars 2023

dans la cause

Madame A______

contre

DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE

- 2/3 -

Considérant :

que, le 21 novembre 2022, Madame A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 11 novembre 2022 par le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse ;

que par lettre datée du 22 novembre 2022, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 22 décembre 2022, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 14 février 2023 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 1er mars 2023, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;

qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 21 novembre 2022 par Madame A______ contre la décision du 11 novembre 2022 prise par le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

A/3874/2022

- 3/3 -

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique la présente décision à Madame A______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : le juge délégué :

Sylvie Croci Torti Jean-Marc Verniory

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/3874/2022