Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Advance Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an appeal against a lower administrative court's judgment, but failed to pay the required advance of costs after being formally notified twice with final deadlines. The court, adhering to procedural law, declared the appeal inadmissible because the appellant did not remit the fee, although the court decided not to charge a separate administrative fee for the current decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Advance Costs: The court, adhering to procedural law, declared the appeal inadmissible because the appellant did not remit the fee, although the court decided not to charge a separate administrative fee for the current decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to non-payment of the cost advance.
The appeal was processed under the simplified procedure provided for by this article.
Cited to explain the possibility of appeal to the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/3098/2017
### [ATA/237/2018](/apps/decis/fr/ata/show/1890798) du 13.03.2018 sur JTAPI/1182/2017 ( PE ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/ata/file/2018/0002/ATA_000237_2018_A_3098_2017.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/3098/2017-PE " [ATA/237/2018](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=ATA/237/2018) ![endif]-->
COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 13 mars 2018
dans la cause
Monsieur A______
représenté par Me Philippe Girod, avocat
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 novembre 2017 (JTAPI/1182/2017)
Considérant :
que, le 13 décembre 2017, Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement rendue le 10 novembre 2017 par le Tribunal administratif de première instance ;
que par lettre datée du 14 décembre 2017, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 13 janvier 2018, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 13 février 2018 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 28 février 2018, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;
qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 13 décembre 2017 par Monsieur A______ contre la décision du 10 novembre 2017 prise par le Tribunal administratif de première instance ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Me Philippe Girod, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : Carole Meyer · le juge délégué : Philippe Thélin
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :