Appeal Inadmissibility Due to Late Advance Fee Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed an appeal against a departmental decision, and the administrative chamber ordered the appellant to pay an advance fee of CHF 500 by March 2, 2025, warning that failure to do so would result in the appeal being declared inadmissible. Although the fee was paid on March 4, 2025, the court declared the appeal inadmissible because the advance fee was paid late, pursuant to the relevant procedural law concerning simplified procedure cases, and consequently waived the collection of court fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 42 LTF, art. 86 al. 2 LPA; Appeal Inadmissibility Due to Late Advance Fee Payment: Although the fee was paid on March 4, 2025, the court declared the appeal inadmissible because the advance fee was paid late, pursuant to the relevant procedural law concerning simplified procedure cases, and consequently waived the collection of court fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the ground for declaring the appeal inadmissible due to the late payment of the cost advance.
The appeal was processed under this simplified procedure before being declared inadmissible.
Cited to specify the procedure for appealing this decision to the Federal Supreme Court via an appeal in public law.
Texte complet
A/322/2025
### [ATA/235/2025](/apps/decis/fr/ata/show/3393575) du 11.03.2025 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/ata/file//2025/0002/ATA_000235_2025_A_322_2025.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/322/2025-FPUBL ATA/235/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 11 mars 2025
dans la cause
A______ recourant
représenté par Me Fabrice COLUCCIA, avocat
contre
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE intimé
_________
Considérant :
que, le 30 janvier 2025, A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 16 décembre 2024 par le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse ;
que par lettre datée du 31 janvier 2025, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 2 mars 2025, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
qu'en date du 4 mars 2025, l’avance de frais a été versée sur le compte du pouvoir judiciaire ;
qu'au vu du fait que l'avance de frais a été payée tardivement, son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 30 janvier 2025 par A______ contre la décision du 16 décembre 2024 rendue par le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
communique la présente décision à Me Fabrice COLUCCIA, avocat du recourant ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : N. GANTENBEIN · la juge déléguée : M. PERNET
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :