Withdrawal of Public Contract Appeal Leading to Fee and Indemnity Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative chamber struck a public contract appeal case from the roll after the appealing party withdrew their challenge, having accepted the decision to award the contract for sanitary installations in a new school group to the other private entity. Reasoning that the withdrawing party is deemed to have lost, the court ordered them to pay a reduced fee of CHF 300 and a procedural indemnity of CHF 1,000 to the successful bidder for legal representation, while declining to award costs to the contracting municipality due to its presumed internal legal capacity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 87 al. 2 LPA, Art. 42 LTF, art. 113 ss LTF; Withdrawal of Public Contract Appeal Leading to Fee and Indemnity Award: Reasoning that the withdrawing party is deemed to have lost, the court ordered them to pay a reduced fee of CHF 300 and a procedural indemnity of CHF 1,000 to the successful bidder for legal representation, while declining to award costs to the contracting municipality due to its presumed internal legal capacity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for not granting procedural costs to Commune C______.
Cited regarding the possibility and conditions for appealing the decision to the Federal Tribunal.
Cited regarding the conditions for filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/4158/2021-MARPU ATA/235/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 3 mars 2022
dans la cause
A______ SA représentée par Me Bastien Geiger, avocat contre
B______ SA représentée par Me Patrick Fontana, avocat et
Commune C______ représentée par Me Steve Alder, avocat
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Vu le recours interjeté le 6 décembre 2021 devant la chambre administrative de la Cour de justice par A______ SA contre la décision de C______ du 18 novembre 2021 adjugeant à B______ SA le marché public relatif à la réalisation de travaux d’installations sanitaires dans le groupe scolaire en construction dans le secteur D______ ;
vu la détermination sur effet suspensif de chacune des intimées respectivement des
20 et 22 décembre 2021 ainsi que leur réponse respective au fond du 10 janvier 2022 ;
vu la réplique de la recourante sur effet suspensif du 12 janvier 2022 ;
vu la décision de la chambre de céans du 20 janvier 2022 rejetant la requête d'effet ;
vu la déclaration de retrait du recours intervenue le 25 janvier 2022, la recourante exposant qu’elle acceptait la décision d’adjudication ;
vu le courrier de B______ SA du 4 février 2022 par lequel elle a produit sa note d’honoraires de CHF 6'519.35 ;
que ce courrier a été transmis à A______ SA et à C______ et les parties informées, le
21 février 2022, que la cause était gardée à juger sur les frais ;
vu, en droit, l’art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ;
que compte tenu du retrait du recours, il convient de rayer la cause du rôle ;
que la recourante ayant retiré le recours, elle est considérée avoir succombé, étant précisé qu’elle a expressément indiqué qu’elle acceptait la décision d’adjudication ;
qu’il lui incombera ainsi de s’acquitter d’un émolument réduit, de CHF 300.-, compte tenu de la décision rendue sur effet suspensif ;
qu’elle s’acquittera, par ailleurs, d’une indemnité de procédure de CHF 1’000.- en faveur de l’adjudicataire, celle-ci ayant recouru pour sa défense aux services d’un avocat et s’étant déterminée tant sur effet suspensif que sur le fond, étant relevé que de jurisprudence constante, l’indemnité de procédure ne constitue qu’une participation aux honoraires d’avocat (ATA/168/2022 du 17 février 2022 consid. 3b ; ATA/1042/2021 du 5 octobre 2021 ; ATA/1484/2017 du 14 novembre 2017) ;
qu’en revanche, il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité de procédure à C______, qui compte plus de dix mille habitants et est réputée disposer de son propre service juridique (art. 87 al. 2 LPA ; ATA/772/2020 du 18 août 2020 consid. 7 ; ATA/167/2020 du
11 février 2020 consid. 5c et jurisprudence citée).
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
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raye la cause du rôle ;
met un émolument de CHF 300.- à la charge de A______ SA ;
alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à B______ SA, à la charge de A______ SA ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110) la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;
- par la voie du recours en matière de droit public :
si la valeur estimée du mandat à attribuer n’est pas inférieure aux seuils déterminants de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics ou de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics ;
si elle soulève une question juridique de principe ;
- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision à Me Bastien Geiger, avocat de la recourante, à Me Patrick Fontana, avocat de l’adjudicataire, à Me Steve Alder, avocat de l’adjudicatrice, ainsi qu’à la commission fédérale de la concurrence.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : la juge déléguée :
Nathalie Deschamps Florence Krauskopf
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
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