Inadmissibility of Administrative Appeal Due to Unpaid Fee Advance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an administrative appeal against a lower administrative court's judgment, but failed to pay the required court fee advance, despite being notified of the requirement and subsequent final deadline following the denial of legal aid. The Administrative Chamber declared the appeal inadmissible because the appellant did not remit the required advance for costs as mandated by relevant procedural law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Inadmissibility of Administrative Appeal Due to Unpaid Fee Advance: The Administrative Chamber declared the appeal inadmissible because the appellant did not remit the required advance for costs as mandated by relevant procedural law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the main ground to declare the appeal inadmissible due to the failure to pay the required deposit.
This provision dictated the procedure used to treat the appeal, specifically the simplified procedure, before declaring it inadmissible.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/4069/2011-LCR ATA/232/2012
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 18 avril 2012
dans la cause
Monsieur D______
contre
OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
19 janvier 2012 (JTAPI/58/2012)
- 2/3 -
Considérant :
que, le 2 février 2012, Monsieur D______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre un jugement rendu le 19 janvier 2012 par le Tribunal administratif de première instance ;
que par lettre datée du 13 février 2012, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 14 mars 2012, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que sans nouvelles de sa part, et que le bénéfice de l’assistance juridique lui ayant été refusé par décision du 28 février 2012 de la vice-présidente du Tribunal civil, un rappel lui a été adressé le 28 mars 2012 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au
12 avril 2012, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;
qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 2 février 2012 par Monsieur D______ contre le jugement du 19 janvier 2012 pris par le Tribunal administratif de première instance ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Monsieur D______, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu’à l'office cantonal des automobiles et de la navigation.
A/4069/2011
- 3/3 -
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : le juge délégué :
Christine Ravier Jean-Marc Verniory
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/4069/2011