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ATA/23/2016 • CJ GE ATA/23/2016 Généré par l'IA

Taxpayer Appeal on Latent Reserves and Deductions Deemed Inadmissible

Numéro de cause ATA/23/2016
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A taxpayer appealed a lower court's decision upholding tax assessments for the 2009 fiscal year, which included income derived from latent reserves released upon the transfer of a commercial property inherited from his mother. The appeal sought a declaratory judgment allowing the deduction of related social security contributions (AVS) from this income, an issue not raised in the initial tax claim or before the first instance court, which had only addressed the inclusion of the latent reserves. The court declared the appeal inadmissible because the appellant was challenging the lower court's judgment only implicitly by introducing entirely new claims—the deduction of AVS contributions—that fell outside the scope of the original dispute before the administrative tribunal, which focused solely on the inclusion of the latent reserves, rendering the appeal procedurally defective.

Regeste Legislator

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Art. 68 LPA, Art. 69 al. 1 LPA, Art. 87 al. 1 LPA, Art. 87 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Taxpayer Appeal on Latent Reserves and Deductions Deemed Inadmissible: The appeal sought a declaratory judgment allowing the deduction of related social security contributions (AVS) from this income, an issue not raised in the initial tax claim or before the first instance court, which had only addressed the inclusion of the latent reserves. The court declared the appeal inadmissible because the appellant was challenging the lower court's judgment only implicitly by introducing entirely new claims—the deduction of AVS contributions—that fell outside the scope of the original dispute before the administrative tribunal, which focused solely on the inclusion of the latent reserves, rendering the appeal procedurally defective.

Mots-clés

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déduction du revenu sûretés en matière d'impôts taxations fiscales cotisations de sécurité sociale décision en constatation de droit transfert des cotisations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 87 al. 1 LPA

The court cited this provision to order the appellant to pay costs.

art. 87 al. 2 LPA

The court cited this provision to state that no procedural indemnity would be granted.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/4228/2013-ICCIFD ATA/23/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 janvier 2016

2ème section

dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Antoine Berthoud, avocat contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du

27 octobre 2014 (JTAPI/1187/2014)

- 2/5 -

EN FAIT

1) Le 30 mai 2012, l’administration fiscale cantonale (ci-après : l’AFC) a adressé à Monsieur A______ un bordereau d’impôts cantonaux et communaux (ci-après : ICC) et un bordereau d’impôt fédéral direct (ci-après : IFD) pour l’année fiscale 2009, retenant au titre de revenu de l’activité indépendante un montant de CHF 359'000.-, provenant de la dissolution de réserves latentes à la suite de la cession à sa sœur d’un bien faisant partie du patrimoine commercial hérité de leur mère décédée en 2008. Le partage de la succession était intervenu le

19 octobre 2009.

2) Par deux décisions du 12 décembre 2013, l’AFC a rejeté la réclamation formée par le contribuable contre les bordereaux susmentionnés pour contester la reprise de CHF 359'000.- pour l’ICC et l’IFD 2009.

3) Le 27 octobre 2014, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), a rejeté le recours interjeté par le contribuable le 19 décembre 2013 contre les décisions sur réclamation du 12 décembre 2013.

4) Par acte du 1er décembre 2014, agissant par l’entremise d’un avocat,

M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement susmentionné, concluant à ce que la juridiction de céans dise qu’il était autorisé à déduire de son revenu imposable pour la période 2009 la somme de CHF 39'118.- au titre de cotisations AVS liées au revenu de son activité indépendante.

Il ne s’agissait pas de conclusions nouvelles, puisqu’il avait demandé initialement que le produit de l’activité indépendante soit ramené à zéro alors qu’il demandait maintenant à ce que ledit produit soit diminué des cotisations AVS, dont le montant n’avait pas été pris en considération dans la taxation 2009. Il avait interpellé l’AFC à ce sujet à la suite du jugement du TAPI, toutefois celle-ci avait refusé d’entrer en matière, alors qu’elle avait pour pratique constante d’admettre la prise en considération des cotisations AVS lorsqu’elle taxait les bénéfices de liquidation. Il était en outre injuste de ne pas tenir compte de la déduction liée au revenu acquis durant la même période, en raison de la forte progressivité de l’impôt. À cela s’ajoutait le fait que lorsqu’elles lui seraient facturées par sa caisse de compensation, ses cotisations AVS dépasseraient probablement le montant de son revenu de l’année au cours de laquelle il devra les acquitter.

5) Le 5 décembre 2014, le TAPI a transmis son dossier, sans observations.

6) Le 22 décembre 2014, l’AFC a conclu, à titre principal, à l’irrecevabilité du recours et à titre subsidiaire, à son rejet.

A/4228/2013

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M. A______ acceptait le jugement du TAPI. Sa demande de déduction des cotisations AVS était une conclusion nouvelle, la question n’ayant pas été traitée, ni abordée antérieurement. L’intéressé n’avait pris aucune conclusion, ne serait-ce que subsidiaire, à ce sujet devant le TAPI. Supposé recevable, son recours était mal fondé car il ne produisait aucun justificatif de paiement des cotisations dont il sollicitait la déduction.

7) Le 20 janvier 2015, M. A______ a persisté dans son recours.

Sa demande de déduction était un moyen nouveau. Il ressentait la taxation ICC et IFD 2009 comme injuste mais avait renoncé à contester le jugement du TAPI sur la base d’avis reçus de plusieurs praticiens. Sa situation ne méritait pas d’être aggravée par le fait que l’AFC avait refusé d’admettre une déduction intrinsèquement liée au revenu taxé. Les conclusions subsidiaires de l’AFC étaient de mauvaise foi puisque les cotisations AVS n’étaient fixées qu’après l’entrée en force de la taxation. L’AFC ne contestait pas sa pratique constante d’admettre la prise en considération des cotisations AVS lorsqu’elle taxait les bénéfices de liquidation.

8) Le 22 janvier 2015, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) a. Selon l’art. 61 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète es faits pertinents (let. b).

b. Sauf exception prévue par la loi, le recourant peut invoquer des motifs, des

faits et des moyens de preuve nouveaux qui ne l’ont pas été dans les précédentes procédures (art. 68 LPA).

c. La juridiction administrative chargée de statuer est liée par les conclusions des parties. Elle n’est en revanche pas liée par les motifs que celles-ci invoquent (art. 69 al. 1 LPA).

2) Dans ses écritures du 1er décembre 2014, le recourant indique recourir contre le jugement du TAPI du 27 octobre 2014. Dans sa réplique du 20 janvier 2015, il précise avoir renoncé à contester ledit jugement. Il n’a d’ailleurs développé aucun grief à l’encontre de ce jugement. En particulier, il ne reproche pas aux premiers juges d’avoir omis de traiter la question de la déduction des cotisations AVS du montant repris par l’AFC. Il n’a enfin pris aucune conclusion en annulation du jugement du TAPI, demandant uniquement à la chambre de

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céans, sur un mode constatatoire, de dire qu’il était autorisé à déduire de son revenu imposable pour la période fiscale 2009 les cotisations AVS liées au revenu de son activité indépendante, alors que l’objet du litige devant la juridiction de première instance était circonscrit à la seule question de la reprise des réserves latentes découlant du partage successoral avec sa sœur. Ni à l’occasion de sa réclamation, ni devant le TAPI le recourant, représenté par une fiduciaire, n’avait évoqué les déductions liées au revenu dont la remise était contestée. Le recourant précise même s’être aperçu de l’absence de prise en considération des cotisations AVS dans la taxation ICC et IFD 2009 seulement après examen du dossier consécutivement au jugement du TAPI.

L’acte de recours et la réplique du recourant ont été rédigés par un avocat.

Tant l’argumentation que les conclusions sont claires. Aucune circonstance ne permet d’envisager une interprétation souple de leur teneur (ATA/1290/2015 du

4 décembre 2015). Force est ainsi de retenir que le recours n’a pas d’objet, le seul acte attaquable n’étant pas mis en cause et les conclusions étant exorbitantes au cadre du litige.

3) Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable.

Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 1er décembre 2014 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 octobre 2014 ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux

A/4228/2013

- 5/5 -

conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Antoine Berthoud, avocat du recourant, à l’administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste : le président siégeant :

F. Scheffre Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/4228/2013