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ATA/229/2001 • CJ GE ATA/229/2001 Généré par l'IA

Company Sign Permit Denial Jurisdiction Transfer

Numéro de cause ATA/229/2001
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A company sought administrative authorization from a municipality to install an aluminum sign on its building located within the protected Vieux Carouge site, which the municipality ultimately denied based on an unfavorable opinion from the Vieux Carouge commission because the proposed sign did not comply with the site plan and current regulations. The administrative court declared the appeal filed against the denial inadmissible because, under the newly effective law concerning advertising procedures, jurisdiction for such appeals now lies exclusively with the cantonal appeal commission in construction matters, not the administrative court, necessitating the transmission of the case to the correct authority despite the incorrect information provided in the contested decision.

Regeste Legislator

Officiel

PUBLICITE(COMMERCE); ENSEIGNE; COMPETENCE; CM | Le refus d'une enseigne doit préalablement faire l'objet d'un recours à la commission de recours en matière de constructions. | LPR.38

Mots-clés

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permis de construire autorité administrative entreprises de construction retrait de l'autorisation travaux soumis à autorisation exclusion de responsabilité communale

Dispositions légales citées

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Art. 64 LPA
En application de l'alinéa 3 de la même disposition et l'article 64 LPA, l'affaire sera transmise à la commission cantonale de recours en matière de constructions.
article 38 de ce texte législatif nouveau
Although cited in the reasoning section (2.c.), this article is NOT explicitly cited in the dispositive section, which only declares the appeal inadmissible and transmits the case.
art. 39 de la loi
Although cited in the reasoning section (2.c.), this article is NOT explicitly cited in the dispositive section, which only declares the appeal inadmissible and transmits the case.
article 11 alinéa premier LPA
Cited in the reasoning (3), but not in the dispositive orders, which are limited to declaring inadmissibility and transmission.
article 11 alinéa 3 LPA
Cited in the reasoning (3), but not in the dispositive orders, which are limited to declaring inadmissibility and transmission.
article 64 LPA
Cited in the reasoning (3), but not in the dispositive orders, which are limited to declaring inadmissibility and transmission.
article 92 LR
Cited in the reasoning (2.b) regarding appeal routes, but not explicitly mentioned in the final orders.
article 93 LR
Cited in the reasoning (2.b) regarding appeal routes, but not explicitly mentioned in the final orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 38 de ce texte législatif nouveau

Although cited in the reasoning section (2.c.), this article is NOT explicitly cited in the dispositive section, which only declares the appeal inadmissible and transmits the case.

art. 39 de la loi

Although cited in the reasoning section (2.c.), this article is NOT explicitly cited in the dispositive section, which only declares the appeal inadmissible and transmits the case.

article 11 alinéa premier LPA

Cited in the reasoning (3), but not in the dispositive orders, which are limited to declaring inadmissibility and transmission.

article 11 alinéa 3 LPA

Cited in the reasoning (3), but not in the dispositive orders, which are limited to declaring inadmissibility and transmission.

article 64 LPA

Cited in the reasoning (3), but not in the dispositive orders, which are limited to declaring inadmissibility and transmission.

article 63 alinéa premier lettre a de la loi sur la procédure administrative

Cited in the reasoning (1) to check admissibility timeliness, but not explicitly mentioned in the final orders.

article 92 LR

Cited in the reasoning (2.b) regarding appeal routes, but not explicitly mentioned in the final orders.

article 93 LR

Cited in the reasoning (2.b) regarding appeal routes, but not explicitly mentioned in the final orders.

article 56A alinéa premier de la loi sur l'organisation judiciaire

Cited in the reasoning (2.a) regarding functional competence, but not explicitly mentioned in the final orders.

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Texte complet

du 3 avril 2001

dans la cause

OPEN-VIDÉO S.A.

contre

VILLE DE CAROUGE

_____________

A/1156/2000-CM

EN FAIT

1. La société Open-Vidéo S.A. (ci-après : la société)

a son siège rue du Cendrier 22, 1201 Genève. Elle exploite un magasin sis rue du Roi-Victor-Amé 4.

2. Une enseigne en aluminium a été posée sur la façade du magasin par la société, sans aucune permission.

La ville de Carouge (ci-après : la ville) a invité

M. Wachtl, administrateur de la société, à déposer une demande de permission d'installer ladite enseigne.

3. Le 5 septembre 2000, M. Wachtl a déposé auprès du service des agents municipaux de la ville une demande portant sur deux enseignes.

4. L'immeuble étant situé dans le périmètre du plan de site du Vieux Carouge, la ville a transmis la demande à la commission du Vieux Carouge.

5. Le 6 septembre 2000, la commission du Vieux Carouge a émis un préavis défavorable. La proposition était inadmissible dans le plan de site du Vieux Carouge, ne respectant pas au surplus les lois et règlements en vigueur.

6. Par décision du 26 septembre 2000, la ville a refusé l'autorisation sollicitée.

Selon l'indication figurant au pied de la décision, un recours pouvait être interjeté auprès du Tribunal administratif en application de l'article 92 de la loi sur les routes du 28 avril 1967 (LR - L 1 10).

7. Le 23 octobre 2000, la société a recouru contre la décision précitée. Il y avait antérieurement une enseigne décorative et voyante du même type. La façade n'était pas dans l'axe de passage et de plus n'appartenait pas au "tissu représentatif du Vieux Carouge".

8. Le 28 novembre 2000, la ville a conclu au rejet du recours.

9. Le 29 novembre 2000, le greffe du Tribunal administratif a informé les parties que la cause était gardée à juger.

_____________

A/1156/2000-CM

EN DROIT

1. Selon l'article 63 alinéa premier lettre a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le délai de recours est de 30 jours lorsqu'il s'agit de contester une décision finale. Remis à un office postal le 24 octobre 2000 et dirigé contre une décision datée du 26 septembre de la même année, le recours est recevable de ce point de vue.

2. Il y a lieu d'examiner la compétence fonctionnelle du tribunal de céans.

a. Selon l'article 56A alinéa premier de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05), le Tribunal administratif est l'autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative.

b. Les articles 92 et 93 LR sont entrés en vigueur dans une teneur nouvelle le 1er janvier 2000, soit antérieurement au prononcé de la décision entreprise. Ils prévoient une voie de recours soit à la commission cantonale de recours en matière de constructions, soit au tribunal de céans selon les matières.

c. Quant à la nouvelle loi sur les procédés de réclame du 9 juin 2000 (F 3 20), elle a été publiée une première fois dans la Feuille d'avis officielle le 16 juin 2000, puis elle a été promulguée par une nouvelle publication du 28 juillet 2000, le délai référendaire étant écoulé et elle est entrée en vigueur le 20 octobre.

Selon la jurisprudence du Tribunal administratif (ATA S.

du 28 novembre 2000; ATA Ville de Genève du 24 octobre 2000) cette loi est d'application immédiate aux procédures pendantes en matière notamment de panneaux publicitaires. Selon l'article 38 de ce texte législatif nouveau, toute décision prise en son application peut faire l'objet d'un recours auprès de la commission cantonale de recours en matière de constructions. Le tribunal de céans ne peut connaître que du recours contre la décision de la commission (art. 39 de la loi).

Le recours doit donc être déclaré irrecevable, car il aurait dû être soumis à la commission cantonale de recours en matière de constructions.

3. Selon l'article 11 alinéa premier LPA, la compétence d'une autorité déterminée ne peut être créée d'accord entre les parties. Dès lors, même si la recourante a suivi des indications erronées contenues dans la décision querellée s'agissant des voies de recours, la juridiction de céans ne pourrait statuer utilement. En application de l'alinéa 3 de la même disposition et l'article 64 LPA, l'affaire sera transmise à la commission cantonale de recours en matière de constructions.

4. Il n'y a pas lieu de condamner la recourante au paiement d'un émolument pour la présente procédure, celle-ci s'étant conformée aux indications contenues dans la décision qu'elle entendait contester.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif :

déclare irrecevable le recours interjeté le 24 octobre 2000 par la société Open-Vidéo S.A. contre la décision de la ville de Carouge du 26 septembre 2000;

transmet la cause à la commission cantonale de recours en matière de constructions;

communique le présent arrêt à la société Open-Vidéo S.A. ainsi qu'à la Ville de Carouge.

Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, M. Paychère, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste : le président :

V. Montani D. Schucani

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

M. Oranci