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ATA/228/2010 • CJ GE ATA/228/2010 Généré par l'IA

Drunk Driver's Appeal Dismissed for Untimely Cost Payment

Numéro de cause ATA/228/2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual whose driving license was revoked for twelve months due to drunk driving appealed this decision to the administrative commission, which subsequently declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs within the stipulated deadline. The administrative court reasoned that while the appellant claimed a legitimate inability to pay due to delayed salary receipt, he failed to utilize the available administrative procedure to request an extension from the commission before the deadline expired, thus upholding the commission's decision to dismiss the appeal as inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 63 al. 1 let. a LPA, Art. 86 LPA, Art. 16 al. 2 LPA, Art. 87 LPA, Art. 42 LTF; Drunk Driver's Appeal Dismissed for Untimely Cost Payment: The administrative court reasoned that while the appellant claimed a legitimate inability to pay due to delayed salary receipt, he failed to utilize the available administrative procedure to request an extension from the commission before the deadline expired, thus upholding the commission's decision to dismiss the appeal as inadmissible.

Mots-clés

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conduite en état d'ébriété qualifiée demande tardive de prolongation retrait de permis de conduire avance de frais tardive délai de paiement paiement de l'amende

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in the dispositive concerning the possibility to appeal the administrative court's decision before the Federal Supreme Court.

art. 42 LTF

Cited in the dispositive regarding the formal requirements for submitting the appeal memorandum to the Federal Supreme Court.

art. 87 LPA

Used to state that no court fee will be charged despite the outcome of the dispute.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/4615/2009-LCR ATA/228/2010

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 30 mars 2010

2ème section

dans la cause

Monsieur B______ représenté par Me Daniel Meyer, avocat contre

OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

_________

Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 2 février 2010 (DCCR/93/2010)

- 2/5 -

EN FAIT

1. Par décision du 18 novembre 2009, l’office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN) a retiré le permis de conduire de Monsieur B______, domicilié à Plan-les-Ouates, pour une durée de douze mois, en raison d’une conduite en état d’ébriété reprochée à l’intéressé le 21 juin 2009.

2. M. B______ a mandaté un avocat qui s’est constitué avec élection de domicile en écrivant à l’OCAN le 1er décembre 2009.

3. Par acte posté le 21 décembre 2009, cet avocat a recouru contre la décision de l’OCAN auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission) en concluant à l’annulation de la décision précitée du 18 novembre 2009 et au prononcé d’un retrait de permis n’excédant pas trois mois.

4. Le 22 décembre 2009, la commission a envoyé un courrier recommandé avec accusé de réception au conseil de M. B______. Le recourant était invité à verser une avance de frais d’ici le 21 janvier 2010 faute de quoi, le recours serait déclaré irrecevable.

5. Le pli recommandé a bien été réceptionné mais l’avance de frais n’a pas été effectuée dans le délai imparti.

6. Le 2 février 2010, la commission a déclaré le recours irrecevable en raison du défaut du paiement de l’avance de frais en application de l’art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

7. Par acte posté le 5 mars 2010, M. B______, représenté par le même conseil, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant à l’annulation de la décision de la commission de même qu’à celle de l’OCAN. Il a sollicité derechef le prononcé d’un retrait de permis d’une durée de trois mois.

Il s’était trouvé empêché de manière non fautive de s’acquitter de l’avance de frais dans le délai qui lui avait été imparti par la commission. En effet, son employeur n’avait pas été en mesure de lui verser son salaire au mois de décembre 2009. A l’appui de cette affirmation, le recourant produisait une attestation de V______ Sàrl selon laquelle il avait reçu le 29 janvier 2010 son salaire de décembre 2009 en raison des problèmes économiques de la société.

8. Le 8 mars 2010, le Tribunal administratif a fixé au recourant un délai au

7 avril 2010 pour s’acquitter d’une avance de frais de CHF 400.- en spécifiant que "en cas de ressources insuffisantes pour assurer la défense de vos intérêts, il vous est possible de solliciter l’assistance juridique…".

A/4615/2009

- 3/5 -

9. Le 11 mars 2010, le Tribunal administratif a reçu le dossier de la commission et le 19 mars 2010, celui de l’OCAN.

10. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a LPA - E 5 10).

2. Depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2009, de l’art. 86 LPA : "La juridiction invite le recourant à faire une avance destinée à couvrir les frais de procédure et des émoluments présumables. Elle fixe à cet effet un délai suffisant.

Si l’avance n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable".

3. En application de cette disposition, la commission a déclaré le recours irrecevable en raison du défaut de paiement de l’avance de frais.

4. Dans son recours adressé au Tribunal administratif, le recourant allègue qu’il n’a pu s’acquitter du montant qui lui était réclamé en raison du fait que son salaire du mois de décembre ne lui avait été versé qu’à fin janvier 2010 comme son employeur l’a attesté.

Cependant, la commission a fixé un délai de trente jours, soit un délai suffisant, afin de lui permettre de réunir l’avance de frais requise. M. B______ aurait pu se prévaloir de ce motif fondé devant la commission pour solliciter de celle-ci la prolongation du délai fixé pour verser l’avance de frais, avant l’expiration de celui-ci, en application de l’art. 16 al. 2 LPA, les conditions d’une restitution de délai au sens de l’art. 16 al. 3 n’étant pas remplies.

5. Le recours sera rejeté sans qu’il soit nécessaire d’attendre que l’intéressé se soit acquitté de l’avance de frais de CHF 400.- qui lui a été réclamée pour cette procédure-ci, à verser d’ici le 7 avril 2010 (ATA/160/2010 du 9 mars 2010). La décision de la CCRA échappe à toute critique.

6. Aucun émolument ne sera mis à la charge de M. B______ malgré l’issue du litige (art. 87 LPA).

A/4615/2009

- 4/5 -

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 5 mars 2010 par Monsieur B______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du

2 février 2010 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Daniel Meyer, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l'office cantonal des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. : la présidente :

M. Tonossi L. Bovy

A/4615/2009

- 5/5 -

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/4615/2009