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ATA/226/2015 • CJ GE ATA/226/2015 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance on Costs

Numéro de cause ATA/226/2015
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appeal filed against a prior administrative judgment was declared inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs after being duly notified with an initial request and a subsequent final reminder, both specifying the deadline and the consequence of non-payment, leading the court to dismiss the appeal pursuant to the relevant procedural law concerning unpaid cost advances.

Regeste Legislator

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Art. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance on Costs: qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

Mots-clés

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avance de frais impayée frais administratifs avance délai légal de procédure décision anticipée en matière fiscale réclamation administrative préalable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 86 al. 2 LPA

This article was used as the legal basis to declare the appeal inadmissible due to failure to pay the cost advance.

art. 72 LPA

This article indicated the simplified procedure under which the case was processed leading to the declaration of inadmissibility.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/2764/2014-LCR ATA/226/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 26 février 2015

dans la cause

Monsieur A______

contre

SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES

_________

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du

4 novembre 2014 (JTAPI/1215/2014)

- 2/3 -

Considérant :

que, le 12 décembre 2014, Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 novembre 2014;

que par lettre datée du 19 décembre 2014, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 18 janvier 2015, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 29 janvier 2015 par plis simple et recommandé, à l'adresse indiquée dans l'acte de recours, avec un ultime délai au

13 février 2015, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;

qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 12 décembre 2014 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 novembre 2014 ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Monsieur A______, au service cantonal des véhicules, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

A/2764/2014

- 3/3 -

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : le juge délégué :

Carole Meyer Philippe Thélin

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/2764/2014