Appeal Regarding Refusal of Advance Maintenance Payments Due to Lack of Domicile and Denial of Provisional Measures
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision by the cantonal service for advance and recovery of maintenance payments (SCARPA) that refused to provide advance maintenance payments because the appellant was not domiciled in the canton, a decision that was declared enforceable despite the appeal. The court rejected the appellant's request for provisional measures, specifically ordering the SCARPA to pay the advances, because such a request, being aimed at compelling the opposing party to act and pay monetary benefits, goes beyond the scope of provisional measures allowed under the administrative procedure law, which are generally restricted to maintaining the factual state or safeguarding compromised interests, rather than forcing the execution of the contested decision prior to a final judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 21 al. 2 LPA, art. 21 al. premier LPA, art. 66 al. 2 LPA, art. 66 al. premier LPA; Appeal Regarding Refusal of Advance Maintenance Payments Due to Lack of Domicile and Denial of Provisional Measures: The court rejected the appellant's request for provisional measures, specifically ordering the SCARPA to pay the advances, because such a request, being aimed at compelling the opposing party to act and pay monetary benefits, goes beyond the scope of provisional measures allowed under the administrative procedure law, which are generally restricted to maintaining the factual state or safeguarding compromised interests, rather than forcing the execution of the contested decision prior to a final judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President of the Administrative Tribunal rejected the request for provisional measures, as provided by this article regarding the authority competent to order such measures.
This article, which authorizes the authority to order provisional measures, was cited in the reasoning leading to the rejection of the request for provisional measures.
This article concerning the restoration of the suspensive effect was cited, although the actual order rejected the provisional measures request rather than dealing with the suspensive effect.
This article regarding the general effect of an appeal (suspensive effect unless execution is ordered notwithstanding appeal) was cited in the preliminary reasoning.
Texte complet
A/1303/2006
### [ATA/226/2006](/apps/decis/fr/ata/show/1881063) du 28.04.2006 ( IP ) , REFUSE
[](/apps/decis/fr/ata/file/2006/0002/ATA_000226_2006_A_1303_2006.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1303/2006-IP ATA/226/2006 DÉCISION DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 28 avril 2006 sur mesures provisionnelles
dans la cause
Mineure G_____
représentée par Madame Nicole Geiser Ferla, sa curatrice
contre
SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES
Vu le recours interjeté le 10 avril 2006 par Madame G_____ contre une décision du service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA) du 9 mars 2006, refusant de lui verser les avances de pension alimentaire au motif que l’intéressée n’est pas domiciliée à Genève ;
que dite décision a été déclarée exécutoire nonobstant recours ;
vu les conclusions préalables prises par la curatrice de la recourante en restitution de l’effet suspensif ;
vu les observations du 13 avril 2006 du SCARPA s’opposant à la restitution de l’effet suspensif, les conclusions y relatives visant l’instauration de mesures provisionnelles prohibées par la jurisprudence constante en la matière ;
considérant :
que selon l'article 66 alinéa premier de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours ;
que selon l'alinéa 2 de la même disposition, le Tribunal administratif peut restituer l'effet suspensif à la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés lorsqu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose ;
qu'à teneur de l'article 21 alinéa premier LPA, l'autorité peut d'office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés ;
que ces mesures sont ordonnées par le président s'il s'agit d'une autorité collégiale ou d'une juridiction administrative (art. 21 al. 2 LPA) ;
que cette disposition est insérée dans la partie générale de la loi sur la procédure administrative, dans le corps du chapitre III, consacré à l'établissement des faits ;
que la requête devant être rejetée, il n'y a pas lieu de déterminer en l'espèce si le but desdites mesures provisionnelles peut aller au-delà de ce qui est nécessaire à l'établissement des faits de la cause ;
que la recourante demande au Président du Tribunal administratif d'ordonner à l'intimé de lui servir des avances sur sa pension alimentaire ;
qu'une telle requête n'a pas pour objet l'octroi de l'effet suspensif, mais revient à requérir la juridiction saisie d'ordonner des mesures provisionnelles tendant à contraindre le SCARPA à agir et à payer, le cas échéant, des prestations pécuniaires ;
que de telles mesures ne serviraient pas au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis, la pérennité de l’autorité intimée et sa solvabilité n'étant pas mises en doute ;
qu'elles seraient dès lors prohibées par la jurisprudence (ATF 123 V 39 consid. 3 p. 41 ; ATF 119 V 503 consid. 2 et 3 p. 505-506 ; ATA/725/2005 du 25 octobre 2005 et les références citées) ;
qu’en conséquences, la demande de mesures provisionnelles de la recourante sera rejetée.
Par ces motifs
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
rejette la demande de mesures provisionnelles ;
réserve le sort des frais et dépens jusqu’à droit jugé au fond ;
communique la présente décision, en copie, à Madame Nicole Geiser Ferla, curatrice de la recourante, ainsi qu'au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires.
Le président du Tribunal administratif : F. Paychère
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :