Administrative Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed an administrative appeal against a prior decision by an international airport, but failed to pay the required advance on costs of CHF 1,000, despite being formally notified of the deadline under the relevant administrative procedure law. Consequently, the Administrative Chamber declared the appeal inadmissible pursuant to the statutory provision concerning non-payment of costs, while electing not to charge a court fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Administrative Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance on Costs: Consequently, the Administrative Chamber declared the appeal inadmissible pursuant to the statutory provision concerning non-payment of costs, while electing not to charge a court fee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible due to the failure to pay the advance of costs.
The appeal was processed under the simplified procedure.
Cited to specify the procedure for appealing the decision to the Federal Supreme Court.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/599/2018-MARPU ATA/225/2018
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 12 mars 2018
dans la cause
A______ LTD
contre
AÉROPORT INTERNATIONAL DE GENÈVE
- 2/3 -
Considérant :
que, le 16 février 2018, A______ LTD a formé un recours auprès de la chambre administrative contre la décision rendue le 6 février 2018 par l’Aéroport international de geneve ;
que par lettre datée du 19 février 2018, envoyée sous plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 1'000.- dans un délai échéant le 1er mars 2018, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 16 février 2018 par A______ LTD contre la décision du 6 février 2018 prise par l’Aéroport international de geneve ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à A______ LTD ainsi qu'à l’Aéroport international de Genève.
A/599/2018
- 3/3 -
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : le juge délégué :
Christine Ravier Jean-Marc Verniory
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/599/2018