Pension Fund Circular Validity and Reinsurance Consent
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA professional pension fund circular, despite regular adoption by the foundation's board, could not validly modify the foundation's regulations because it lacked approval from the supervisory authority and violated the principle of parallelism of forms, leading to the invalidation of a modified contribution rate, which was consequently set at 4% of the employee's applicable salary and 8% for the employer; however, the foundation was permitted to reinsure the death and disability risk without the insured's consent, in accordance with relevant law.
Regeste Legislator
OfficielASSURANCE SOCIALE; PREVOYANCE PROFESSIONNELLE; LIBRE PASSAGE(ASSURANCES); LEGALITE; ORDONNANCE ADMINISTRATIVE; ASSU | Une circulaire de la fondation, même adoptée régulièrement en réunion du conseil de fondation, ne peut valablement modifier le règlement de la fondation dès lors qu'elles n'a pas été approuvée par l'autorité de surveillance et qu'elle ne respecte pas le principe de parallélisme des formes.Le taux de cotisation est donc de 4 % du salaire ABS de l'employé et de 8 % pour l'employeur.En revanche, la fondation était en droit de se réassurer pour le risque décès et invalidité sans l'accord de l'assuré (art. 67 al.1 LPP). | LFLP.2 al.3
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A/1147/1997
### [ATA/225/1999](/apps/decis/fr/ata/show/1871562) du 20.04.1999 ( ASSU ) , PARTIELMNT ADMIS
Descripteurs :
ASSURANCE SOCIALE; PREVOYANCE PROFESSIONNELLE; LIBRE PASSAGE(ASSURANCES); LEGALITE; ORDONNANCE ADMINISTRATIVE; ASSU
Normes :
LFLP.2 al.3
Parties :
ZWICK Jean-Christophe / FONDATION DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DE L'OFFICE DU TOURISME, OFFICE DU TOURISME DE GENEVE
Résumé :
Une circulaire de la fondation, même adoptée régulièrement en réunion du conseil de fondation, ne peut valablement modifier le règlement de la fondation dès lors qu'elles n'a pas été approuvée par l'autorité de surveillance et qu'elle ne respecte pas le principe de parallélisme des formes.
Le taux de cotisation est donc de 4 % du salaire ABS de l'employé et de 8 % pour l'employeur.
En revanche, la fondation était en droit de se réassurer pour le risque décès et invalidité sans l'accord de l'assuré (art. 67 al.1 LPP).
Pas de document HTML