Claimants' Refusal of Housing Allowance Upheld Due to Excessive Apartment Size
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimants, now living as a couple, opted for a more expensive two-room apartment, despite one claimant's existing three-room apartment being sufficient for their joint household, resulting in occupancy exceeding the number of people in the family unit by two rooms. The court upheld the refusal of the requested housing allowance because this excess occupancy was not justified by the need to remedy serious inconveniences, and the claimants could not invoke the principle of good faith as its conditions for application were not met.
Regeste Legislator
OfficielLOGEMENT; ALLOCATION DE LOGEMENT; LOGEMENT SOCIAL; CHANGEMENT DE LOGEMENT; INCONVENIENT MAJEUR; MENAGE COMMUN; CHAMBRE; PRINCIPE JURIDIQUE; NORME; PRINCIPE DE LA BONNE FOI; TPE | En choisissant un logement plus onéreux, alors que l'appartement de 3 pièces de l'un des recourants vivant désormais en couple aurait pu convenir en tant que logement commun, les recourants occupent un logement de deux pièces de plus que le nombre de personnes du groupe familial. Cette situation ne se justifie pas par le fait de devoir remédier à des inconvénients graves, de sorte que c'est à raison que l'Office cantonal du logement leur a refusé l'allocation demandée.Les recourants ne peuvent faire valoir leur bonne foi, les conditions d'application de ce principe n'étant pas remplies. | LGL.39A
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A/856/1998
### [ATA/22/1999](/apps/decis/fr/ata/show/1875005) du 12.01.1999 ( TPE ) , REJETE
Descripteurs :
LOGEMENT; ALLOCATION DE LOGEMENT; LOGEMENT SOCIAL; CHANGEMENT DE LOGEMENT; INCONVENIENT MAJEUR; MENAGE COMMUN; CHAMBRE; PRINCIPE JURIDIQUE; NORME; PRINCIPE DE LA BONNE FOI; TPE
Normes :
LGL.39A
Parties :
DUCHENE Nicole, NOVERRAZ & DUCHENE Nicolas & Nicole / OFFICE CANTONAL DU LOGEMENT
Résumé :
En choisissant un logement plus onéreux, alors que l'appartement de 3 pièces de l'un des recourants vivant désormais en couple aurait pu convenir en tant que logement commun, les recourants occupent un logement de deux pièces de plus que le nombre de personnes du groupe familial. Cette situation ne se justifie pas par le fait de devoir remédier à des inconvénients graves, de sorte que c'est à raison que l'Office cantonal du logement leur a refusé l'allocation demandée.
Les recourants ne peuvent faire valoir leur bonne foi, les conditions d'application de ce principe n'étant pas remplies.
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