Improper Appeal Jurisdiction and Remand
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an appeal with the administrative chamber of the Court of Justice against a decision by the university, but the university later confirmed the initial decision incorrectly stated the proper legal remedy, which should have been an internal opposition, not an appeal to the administrative chamber, as the regulation stipulates that an appeal to the administrative chamber is only available after a decision on opposition; consequently, the court declared the appeal inadmissible due to its own lack of jurisdiction, forwarding the case to the university without imposing fees or awarding costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 64 al. 2 LPA, Art. 87 al. 1 LPA, Art. 42 LTF, art. 87 al. 2 LPA; Improper Appeal Jurisdiction and Remand: que vu notamment ces circonstances, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), aucune indemnité de procédure n'étant pour le reste due (art. 87 al. 2 LPA).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited because the court did not proceed with a prior instruction due to the clear inadmissibility of the appeal.
Applied to order the appeal to be transmitted ex officio to the University of Geneva.
Applied to decide that no fee (émolument) would be charged to the appellant.
Applied to rule that no procedural indemnity would be awarded.
Texte complet
A/781/2014
### [ATA/219/2014](/apps/decis/fr/ata/show/1886584) du 02.04.2014 ( FORMA ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/ata/file/2014/0002/ATA_000219_2014_A_781_2014.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/781/2014-FORMA " ![endif]--> COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 2 avril 2014
dans la cause
Monsieur R______
contre
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
Vu le recours expédié le 14 mars 2014 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par M. R______ contre la décision rendue le 7 mars 2014 par l'Université de Genève (ci-après : l’université) ;
vu la lettre du juge délégué du 19 mars 2014 ;
vu le courrier du 25 mars 2014 de l’université, informant le juge délégué que la voie de droit mentionnée à teneur de la décision querellée était effectivement erronée, la voie de droit à disposition de M. R______ étant bien celle de l’opposition interne et non pas celle du recours à la chambre administrative ;
attendu que selon l’art. 36 al. 1 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'université du 16 mars 2009 (RIO-UNIGE), « toute décision sur opposition rendue en application du présent règlement interne peut faire l’objet, dans les 30 jours suivant sa notification, d’un recours devant le Tribunal administratif » (NDR : devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative) ;
que s’agissant, en l’espèce, d’une décision initiale non suivie d’une décision sur opposition, le présent recours n'aurait dès lors de toute évidence pas dû être adressé à la chambre administrative ;
que le recours est ainsi manifestement irrecevable pour incompétence de la chambre administrative, raison pour laquelle il n'a pas été procédé à une instruction préalable, en application de l'art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), et sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les autres conditions de recevabilité du recours sont remplies ou non ;
qu'en application de l'art. 64 al. 2 LPA, le recours sera transmis d'office à l’université ;
que vu notamment ces circonstances, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), aucune indemnité de procédure n'étant pour le reste due (art. 87 al. 2 LPA).
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 14 mars 2014 par M. R______ contre la décision du 7 mars 2014 de l'Université de Genève, en tant qu'il est adressé à la chambre administrative de la Cour de justice ;
le transmet, avec les pièces produites, à l’Université de Genève ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à M. R______, ainsi qu'à l'Université de Genève.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : Véronique Serain · le juge délégué : Blaise Pagan
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :