Appeal Struck Due to Superseding Administrative Decision; Costs and Indemnity Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an administrative appeal challenging a departmental letter from 2013 concerning a change in professional function to a lower pay grade, which the department later cancelled with a new decision in 2015, rendering the appeal moot. The court reasoned that while the administrative authority can reconsider a decision under appeal, the appeal continues unless the new decision makes it entirely unnecessary, which occurred here as the new decision entirely replaced the contested letter; consequently, the court struck the case from the roll, awarded the appellant costs because the initial procedural flaws leading to the litigation could have been avoided had the department acted sooner on the appellant's prior request, and ordered the state to pay the appellant an indemnity of CHF 400.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 87 al. 2 LPA, Art. 87 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Struck Due to Superseding Administrative Decision; Costs and Indemnity Awarded: The court reasoned that while the administrative authority can reconsider a decision under appeal, the appeal continues unless the new decision makes it entirely unnecessary, which occurred here as the new decision entirely replaced the contested letter; consequently, the court struck the case from the roll, awarded the appellant costs because the initial procedural flaws leading to the litigation could have been avoided had the department acted sooner on the appellant's prior request, and ordered the state to pay the appellant an indemnity of CHF 400.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAMentioned in the reasoning to explain that the administrative court continues to process the appeal when the administrative authority reconsiders a decision, but it is not explicitly cited in the operative part's final orders.
The court used this provision to justify awarding the appellant an indemnity for indispensable costs because the department granted the appellant's primary request by canceling the contested letter.
This provision, cited in the dispositive, confirms that no court fees (émolument) shall be collected in this case.
Cited in the dispositive to inform the parties about the possibility of appealing this decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/616/2014
### [ATA/214/2015](/apps/decis/fr/ata/show/1887505) du 24.02.2015 ( FPUBL ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/ata/file/2015/0002/ATA_000214_2015_A_616_2014.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/616/2014-FPUBL ATA/214/2015 " ![endif]--> COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 24 février 2015
dans la cause
M. A______
représenté par Me Daniel Kinzer, avocat
contre
DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ET DE L'ÉCONOMIE
Vu le recours interjeté auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 27 février 2014 par M. A______ contre un courrier du département de la sécurité et de l’économie (ci-après : le département) du 2 juillet 2013, communiqué le 28 janvier 2014, informant l’intéressé d’un changement de fonction, recours concluant principalement notamment à l’annulation dudit courrier ;
attendu que ce changement de fonction a été contesté par M. A______ le 11 février 2014 auprès du département, la nouvelle fonction étant dans une classe rémunération inférieure à celle de sa fonction actuelle ;
que, par courrier du 19 février 2014, M. A______ a demandé au département de lui confirmer formellement que le courrier du 2 juillet 2013 serait reconsidéré et qu’une nouvelle décision serait rendue après qu’il ait pu prendre connaissance du dossier et faire valoir son droit d’être entendu ;
qu’une telle confirmation intervenant avant l’échéance du délai de recours permettrait d’éviter une procédure contentieuse devant la chambre administrative ;
vu la décision de suspension de la procédure, du 12 mars 2014, jusqu’à droit connu sur la requête de lissage formée par M. A______ et dans l’attente d’une nouvelle décision sur la classe de traitement ;
vu le courrier du département du 23 mai 2014 informant la chambre de céans qu’il allait annuler son courrier du 2 juillet 2013 et rendre prochainement une décision s’agissant de la situation professionnelle de l’intéressé, dont la fonction demeurait dès lors inchangée ;
vu la décision de changement d’affectation du 27 janvier 2015 adressée par le département à M. A______, confirmant l’annulation du courrier du 2 juillet 2013 ;
vu le courrier du 19 février 2015 de M. A______ indiquant à la chambre administrative qu’il avait pu faire valoir son point de vue avant qu’intervienne la nouvelle décision, qui se substituait entièrement au courrier du 2 juillet 2013, de sorte que son recours n’avait plus d’objet ;
qu’une indemnité de procédure devait lui être octroyée en raison des vices procéduraux graves affectant le courrier du 2 juillet 2013 ;
considérant que l’autorité administrative peut en cours de procédure, reconsidérer ou retirer une décision attaquée devant une juridiction administrative, cette dernière continuant à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l’a pas rendu sans objet (art. 67 al. 2 et 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
qu’en l’espèce, la décision du 27 janvier 2015 remplace intégralement le courrier du 2 juillet 2013, de sorte que le recours est devenu sans objet ;
que, selon l’art. 87 al. 2 LPA, la juridiction administrative peut, sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causées par le recours ;
que le département a annulé en cours de procédure le courrier contesté, faisant ainsi droit aux conclusions du recourant sur ce point ;
qu’il ressort du dossier que la procédure aurait pu être évitée si le département avait fait en sorte de communiquer avant le 23 mai 2014 ses intentions au sujet d’une nouvelle décision, comme le lui avait demandé M. A______ avant l’échéance du délai de recours contre le courrier du 2 juillet 2013 ;
qu’il y a ainsi lieu de faire droit à la requête du recourant d’être indemnisé pour les frais de procédure ;
qu’au vu de ce qui précède, la cause sera rayée du rôle le recours étant devenu sans objet ;
qu’aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA) ;
qu’une indemnité de procédure de CHF 400.- sera allouée au recourant, à la charge de l’État de Genève ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
prononce la reprise de la procédure ;
dit que le recours est devenu sans objet ;
raye la cause du rôle ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
alloue à M. A______ une indemnité de CHF 400.- à la charge de l’État de Genève ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Me Daniel Kinzer, avocat du recourant ainsi qu'au département de la sécurité et de l'économie.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : C. Marinheiro · la juge déléguée : Ch. Junod
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :