Inadmissibility of Direct Appeal Due to Unexhausted Administrative Opposition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative chamber declared a direct appeal inadmissible because a prerequisite administrative opposition to the contested letter from the specialized college had not been exhausted. Consequently, the court transmitted the case file to the general management of the specialized college for the appeal to be processed as an opposition, following the procedural requirement that internal remedies must be pursued before turning to the court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Inadmissibility of Direct Appeal Due to Unexhausted Administrative Opposition: Consequently, the court transmitted the case file to the general management of the specialized college for the appeal to be processed as an opposition, following the procedural requirement that internal remedies must be pursued before turning to the court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning for transmitting the file to the general management of the Haute école de Genève to treat the appeal as an objection.
Cited in the reasoning for transmitting the file to the general management of the Haute école de Genève to treat the appeal as an objection.
Cited in the dispositive to specify the procedure for appealing the decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/632/2012
### [ATA/213/2012](/apps/decis/fr/ata/show/1885102) du 16.04.2012 ( FORMA ) , INCOMPETENT
[](/apps/decis/fr/ata/file/2012/0002/ATA_000213_2012_A_632_2012.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/632/2012-FORMA ATA/213/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 16 avril 2012
dans la cause
Monsieur X______
contre
HAUTE ÉCOLE DU PAYSAGE, D'INGÉNIERIE ET D'ARCHITECTURE DE GENÈVE
Vu le recours interjeté le 27 février 2012 ;
vu que le courrier du 24 janvier 2012 de la Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève devait, avant de pouvoir être attaqué par-devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) faire l’objet d’une opposition ;
qu’il convient donc d’acheminer la cause à la direction générale de la Haute école de Genève en vertu de l’art. 64 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 27 du règlement cantonal sur les Hautes écoles spécialisées du 2 novembre 2005 (RHES-GE - C 1 26.01), pour traitement du recours du 27 février 2012 en tant qu’opposition ;
que les circonstances de la présente décision commandent de statuer sans frais ni émolument ;
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours du 27 février 2012 déposé par Monsieur X______ contre le courrier du 24 janvier 2012 de la Haute école du paysage d’ingénierie et d’architecture de Genève ;
transmet le dossier de la cause A/632/2012 à la direction générale de la Haute école de Genève ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur X______, ainsi qu’à la Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : Christine Ravier · le juge délégué : Jean-Marc Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :