Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Fee After Legal Aid Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative chamber declared an appeal against a lower administrative court judgment to be inadmissible because the appellant, represented by their father, failed to pay the required fee of CHF 400 after a previous request for cost advance was followed by a denial of legal aid due to incomplete information. The court reasoned that the appellant did not comply with the statutory requirement to pay the advance fee by the second specified deadline, thus mandating inadmissibility under the relevant administrative procedure law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Fee After Legal Aid Denial: The court reasoned that the appellant did not comply with the statutory requirement to pay the advance fee by the second specified deadline, thus mandating inadmissibility under the relevant administrative procedure law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance fee.
The court noted that the appeal was processed under the simplified procedure governed by this article.
Texte complet
A/3461/2010
### [ATA/211/2012](/apps/decis/fr/ata/show/1885100) du 13.04.2012 sur JTAPI/960/2011 ( PE ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/ata/file/2012/0002/ATA_000211_2012_A_3461_2010.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/3461/2010-PE ATA/211/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 13 avril 2012
dans la cause
Monsieur L______, représenté
par son père, Monsieur C______ T______
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 septembre 2011 (JTAPI/960/2011)
Considérant :
que le 13 octobre 2011, Monsieur L______, représenté par son père, a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre le jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 13 septembre 2011 ;
que par lettre datée du 14 octobre 2011, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 13 novembre 2011, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que par pli daté du 12 novembre 2011, le recourant a sollicité l’octroi de l’assistance juridique ;
que par conséquent, la chancellerie de la chambre administrative a annulé la demande d’avance de frais du 14 octobre 2011 ;
que le service de l’assistance juridique a rendu le 27 février 2012 une décision de non-entrée en matière, le recourant n’ayant pas fourni les renseignements demandés ;
que par lettre datée du 28 février 2012, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a à nouveau invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 29 mars 2012, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 LPA) ;
qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 13 octobre 2011 par Monsieur L______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 septembre 2011 ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Monsieur L______, représenté par son père, Monsieur C______ T______, à l’office cantonal de la population, à l’office fédéral des migrations, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : Véronique Serain · le juge délégué : Eliane Hurni
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :