Procedural Deficiencies in Academic Appeal Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought judicial review of a university director's decision upholding the rejection of her appeal against an academic elimination ruling, but her initial appeal filing was a brief letter lacking the required conclusions, statement of reasons, and indication of evidence as mandated by procedural law. The administrative chamber notified the appellant of these formal deficiencies and set a deadline for rectification, warning that failure to comply would result in inadmissibility, and as the appellant failed to supplement her submission within the given time, the court declared the appeal inadmissible for not meeting the statutory procedural requirements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 62 al. 1 let. a LPA, Art. 65 al. 1 LPA, Art. 65 al. 2 LPA, Art. 65 LPA, Art. 87 LPA; Procedural Deficiencies in Academic Appeal Review: The administrative chamber notified the appellant of these formal deficiencies and set a deadline for rectification, warning that failure to comply would result in inadmissibility, and as the appellant failed to supplement her submission within the given time, the court declared the appeal inadmissible for not meeting the statutory procedural requirements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it did not meet the requirements set out in this article.
Cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible based on the failure to meet formal requirements.
Used in the dispositive to rule on the non-payment of court fees and the non-award of procedural indemnity.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/3844/2014-FORMA ATA/210/2015
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 24 février 2015
2ème section
dans la cause
Madame A______
contre
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
- 2/4 -
EN FAIT
1) Le 13 novembre 2014, le directeur du B______ (ci-après : B______) de l'Université de Genève (ci-après : l'Université) a rejeté l'opposition formée le
15 septembre 2014 par Madame A______ contre la décision d'élimination du B______.
La commission chargée d'instruire les oppositions avait examiné celle de l'intéressée. Elle n'avait relevé dans son dossier aucune circonstance exceptionnelle lui permettant de préaviser une levée de l'élimination. Par ailleurs, la méconnaissance du règlement d'études n'était pas une justification valable.
2) Le 12 décembre 2014, Mme A______ a adressé un courrier à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) dans lequel elle indiquait faire recours « afin de présenter [son] opposition quant à la décision d'élimination formulée (…) le 13 novembre 2014 ». Elle ne s'était « pas sentie comprise dans la gravité de la situation [qu'elle avait] traversée durant l'année académique 2013-2014 et [souhaiterait] avoir la possibilité de s'exprimer plus avant sur la nature de celle-ci ».
3) Le 16 décembre 2014, la chambre administrative a attiré l'attention de Mme A______ sur le fait que son recours ne remplissait pas les exigences posées par l'art. 65 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) en matière de conclusions, d'exposé des motifs et d'indication des moyens de preuve. Elle lui a fixé, sous peine d'irrecevabilité de son recours, un terme au 27 décembre 2014 pour satisfaire à ces exigences et l'a invitée en particulier à s'exprimer sur la nature et la gravité de la situation qu'elle alléguait.
Cette demande a été adressée à l'intéressé par pli simple et courrier recommandé, ce dernier ayant été distribué au guichet de l'office de poste le
23 décembre 2014.
4) Aucune réponse n'est parvenue à la chambre administrative et le
3 février 2015, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger en application de l'art. 72 LPA.
EN DROIT
1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA).
A/3844/2014
- 3/4 -
2) a. L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA).
L’art. 65 al. 2 LPA exige que cet acte contienne l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, un bref délai pour satisfaire à ces dernières exigences est fixé au recourant, sous peine d’irrecevabilité.
b. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que la chambre administrative et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/171/2014 précité consid. 2b et les réf. citées).
c. L’exigence de motivation de l’art. 65 al. 2 LPA a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre (ATA/171/2014 précité consid. 2c et les réf. citées).
3) En l'espèce, la chambre administrative a constaté, dès la réception du recours, au vu des éléments en sa possession, que celui-ci était entaché de vices de forme. En effet, il ne s'agissait que d'un bref courrier, ne contenant ni conclusions, ni exposé des motifs, ni indication des moyens de preuve et auquel n'était jointe aucune pièce. La recourante a ainsi été invitée, le 16 décembre 2014, à réparer ces vices, bénéficiant d'un délai au 27 décembre 2014 pour compléter son recours de manière à réaliser les conditions posées par l'art. 65 LPA, sous peine d'irrecevabilité.
La recourante ne s’est pas manifestée.
4) Au vu de ce qui précède le recours sera déclaré irrecevable, dès lors qu’il ne remplit en tout état pas les conditions de l’art. 65 LPA (art. 72 LPA).
5) Aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).
A/3844/2014
- 4/4 -
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 12 décembre 2014 par Madame A______ contre la décision du directeur du B______ de l'Université de Genève du 13 novembre 2014 ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'à l'Université de Genève.
Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste : le président siégeant :
S. Hüsler Enz Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/3844/2014