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ATA/21/2016 • CJ GE ATA/21/2016 Généré par l'IA

Tenants' Appeal on Housing Subsidy Repayment Time-Barred but Treated as Opposition to Subsequent Decision

Numéro de cause ATA/21/2016
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The tenants appealed an administrative decision demanding repayment of CHF 5'375.70 in housing subsidies, but the court declared the appeal against the decision on the initial objection (dated January 20, 2015) inadmissible because it was filed after the thirty-day deadline, having been posted on March 9, 2015, following notification on January 23, 2015. However, the court treated the filing as an opposition to the subsequent decision refusing a reduction of the debt (dated March 31, 2015), and consequently transmitted the case back to the administrative office to rule on this specific opposition, foregoing collection of fees.

Regeste Legislator

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Art. 62 LPA, Art. 17 al. 3 LPA, Art. 87 al. 1 LPA, Art. 87 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Tenants' Appeal on Housing Subsidy Repayment Time-Barred but Treated as Opposition to Subsequent Decision: However, the court treated the filing as an opposition to the subsequent decision refusing a reduction of the debt (dated March 31, 2015), and consequently transmitted the case back to the administrative office to rule on this specific opposition, foregoing collection of fees.

Mots-clés

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subvention locataire remboursement de dette notification de la décision moment du dépôt expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10

Cited in the reasoning section to confirm the admissibility of the appeal regarding jurisdiction, although the final dispositive dismisses another part of the appeal.

art. 87 al. 1 LPA

Cited in the reasoning section to justify not charging a fee, and consequently reflected in the dispositive regarding the fee.

art. 87 al. 2 LPA

Cited in the reasoning section to justify not awarding procedural costs, and consequently reflected in the dispositive regarding the indemnity.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in the dispositive to specify the legal basis for appealing the decision to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited in the dispositive to specify the conditions for filing an appeal electronically with the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/1649/2015-LOGMT ATA/21/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 janvier 2016

1ère section

dans la cause

Madame et Monsieur A______

contre

OFFICE CANTONAL DU LOGEMENT ET DE LA PLANIFICATION FONCIÈRE

- 2/5 -

EN FAIT

1. Madame et Monsieur A______ (ci-après : les époux) sont locataires d’un appartement à l’adresse______, situé dans un immeuble soumis à la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 4 décembre 1977 (LGL - I 4 05).

À ce titre, ils ont reçu, depuis le 1er mars 2011, une subvention personnalisée.

2. Par décision du 28 octobre 2014, l’office cantonal du logement et de la planification foncière (ci-après : OCLPF) a demandé aux époux la restitution de CHF 5'375.70.

3. Le 5 novembre 2014, les époux ont saisi l’OCLPF d’une réclamation.

Mme A______ avait bénéficié d’un contrat de durée déterminée, en qualité d’auxiliaire dans une garderie à 42 % du 24 septembre 2012 au 14 mars 2013, et n’avait, depuis lors et en 2013, qu’effectué un remplacement d’un mois.

4. Le 5 janvier 2015, les époux ont écrit à l’OCLPF. Ils avaient reçu un courrier daté du 16 décembre 2014 et s’étonnaient de ne pas avoir reçu d’accusé de réception suite à l’opposition qu’ils avaient formé le 5 novembre 2014. Ils proposaient de verser CHF 200.- par mois pour éteindre leur dette.

Le courrier du 16 décembre 2014 ne figure pas à la procédure.

5. Le 20 janvier 2015, l’OCLPF a maintenu sa décision initiale.

6. Le 23 janvier 2015, l’OCLPF a proposé aux époux A______, suite à la demande du 5 janvier 2015, un arrangement pour le versement du trop-perçu.

7. Le 9 mars 2015, les époux A______ ont écrit à l’OCLPF. Ils avaient l’intime conviction que leur dossier n’avait pas été examiné avec toute l’attention nécessaire. Selon leurs calculs, ils ne devaient que la somme de CHF 3'531.10 et non celle de CHF 5'370.70. Ils allaient régler la totalité de ce dernier montant, dont ils demandaient cependant le remboursement au bon vouloir de l’administration.

8. Le 13 mars 2015, l’OCLPF a indiqué aux époux A______ qu’il avait pris bonne note de la demande de remise ressortant du pli du 9 mars 2015.

9. Par décision du 31 mars 2015, l’OCLPF a refusé d’accorder la remise demandée, dès lors qu’aucune des hypothèses figurant dans la pratique administrative n’étaient remplies.

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- 3/5 -

10. Le 22 avril 2015, les époux A______ ont maintenu leur demande de remboursement de trop-perçu. Ils avaient versé l’intégralité de la somme, car ils avaient reçu, le 4 mars 2015, un courrier intitulé « Dernier rappel avant poursuites » leur accordant un délai échéant au 10 mars 2015 pour régler cette dette.

11. Le 13 mai 2015, l’OCLPF a transmis ce pli, pour raison de compétence, à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

12. Le 18 juin 2015, l’OCLPF a maintenu sa décision refusant d’accorder la remise et conclu au rejet du recours.

Le recours visait la décision sur réclamation du 20 janvier 2015. Cette dernière se fondait sur les avis communiqués par l’administration fiscale genevoise (ci-après : AFC-GE). Les époux A______ n’avaient pas observé leur devoir d’information à l’égard de l’administration.

13. Le 21 juillet 2015, les époux A______ ont précisé qu’ils contestaient la période visée par la demande de l’OCLPF, dès lors que l’épouse n’avait travaillé que huit mois à temps partiel : il n’était pas normal de devoir rembourser des montants concernant les mois où elle n’avait pas travaillé. Ils avaient versé la somme requise face aux menaces de poursuites, car ils n’entendaient pas faire l’objet d’une telle procédure.

Ils ont encore précisé, le 2 octobre 2015, qu’ils avaient reçu la décision sur réclamation du 20 janvier 2015 le 23 janvier 2015.

14. Le 7 octobre 2015, l’OCLPF a précisé que la décision sur réclamation avait été adressée par courrier B et donné des informations complémentaires quant à la subvention personnalisée pour la période du 1er avril 2013 au 31 janvier 2014.

15. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées le 9 octobre 2015.

EN DROIT

1. Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du

12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Aux termes de l'art. 62 LPA, le délai de recours est de trente jours s’il s’agit d’une décision finale ou d’une décision en matière de compétence (al. 1 let. a) ; le délai court dès le lendemain de la notification de la décision (al. 3).

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3. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (ATA/677/2013 du 8 octobre 2013 consid. 3a). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/677/2013 précité consid. 3a ; ATA/712/2010 du

19 octobre 2010 et les références citées).

En l'espèce, la décision a été notifiée aux époux par un courrier daté du

20 janvier 2015 et reçu par ces derniers, selon leurs propres dires, le 23 janvier 2015. Le premier jour du délai était le 24 janvier de la même année. Le trentième jour du délai était en conséquence le dimanche 22 février 2015. Le délai se terminait donc le lundi 23 février 2015 (art. 17 al. 3 LPA). Or, le recours a été posté le 9 mars 2015.

Partant, le recours, en tant qu’il vise la décision du 20 janvier 2015, est tardif et sera déclaré irrecevable.

4. L’acte de recours, adressé à l’OCLPF doit en revanche être traité comme une opposition à la décision négative de remise du 31 mars 2015. La cause sera en conséquence renvoyée à l’autorité intimée pour qu’elle traite cette opposition.

5. Malgré l'issue du litige et pour tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, la chambre de céans renoncera à percevoir un émolument (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 22 avril 2015 par Madame et Monsieur A______ contre la décision de l’office cantonal du logement et de la planification foncière du 31 mars 2015 ;

transmet la cause à l’office cantonal du logement et de la planification foncière au sens des considérants ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d’indemnité ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens

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de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame et Monsieur A______, ainsi qu'à l’office cantonal du logement et de la planification foncière.

Siégeants : M. Verniory, président, MM. Thélin et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste : le président siégeant :

F. Scheffre J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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