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ATA/21/2011 • CJ GE ATA/21/2011 Généré par l'IA

Administrative Appeal Inadmissible Due to Unpaid Advance on Costs

Numéro de cause ATA/21/2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A litigant filed an administrative appeal against a prior administrative decision, but failed to pay the required CHF 500 advance on costs after being notified twice, including by registered mail which was not collected. The administrative court declared the appeal inadmissible because the advance payment was not made, as stipulated by the relevant administrative procedure law, but waived the imposition of a court fee.

Regeste Legislator

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Art. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Administrative Appeal Inadmissible Due to Unpaid Advance on Costs: The administrative court declared the appeal inadmissible because the advance payment was not made, as stipulated by the relevant administrative procedure law, but waived the imposition of a court fee.

Mots-clés

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émolument administratif avance de frais impayée réclamation administrative préalable avance demande adressée à l'autorité sanction administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 86 al. 2 LPA

The appeal was declared inadmissible because the required advance payment was not made, as stipulated by this article.

art. 72 LPA

The appeal was processed under the simplified procedure mentioned in this article before being declared inadmissible.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited to inform the parties about the possibility of appealing the decision to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/3892/2008-ICC ATA/21/2011

DÉCISION

DE LA COUR DE JUSTICE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

du 14 janvier 2011

dans la cause

Monsieur S______

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS et

Madame E______ __________

Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 20 septembre 2010 (DCCR/1340/2010)

- 2/3 -

Considérant que :

le 28 octobre 2010, Monsieur S______ a formé un recours auprès du Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre une décision rendue le 20 septembre 2010 par la commission cantonale de recours en matière administrative, devenue depuis le 1er janvier 2011 le Tribunal administratif de première instance ;

par lettre datée du 29 octobre 2010, envoyée sous pli simple, le tribunal de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 28 novembre 2010, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 7 décembre 2010 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 22 décembre 2010, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;

le pli recommandé n’a pas été retiré par l’intéressé ;

à ce jour, le recourant n'a pas effectué le paiement de l'avance de frais, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, sera déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 28 octobre 2010 par Monsieur S______ contre la décision du 20 septembre 2010 prise par la commission cantonale de recours en matière administrative, devenue depuis le 1er janvier 2011 le Tribunal administratif de première instance ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

A/3892/2008

- 3/3 -

communique la présente décision, en copie, à Monsieur S______, au Tribunal administratif de première instance, à l'administration fiscale cantonale, à l'administration fédérale des contributions ainsi qu'à Madame E______.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : le juge délégué :

Véronique Serain Eliane Hurni

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/3892/2008