Insured Domicile Standard in Social Insurance Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party appealed a decision declaring their administrative appeal inadmissible because the lower court determined they no longer had domicile in the canton, thereby excluding them from coverage under the relevant social insurance law, but the higher court admitted the appeal, finding that the lower court erred in applying the standard for determining domicile under the Civil Code, which governed eligibility for mandatory insurance benefits.
Regeste Legislator
OfficielASSURANCE SOCIALE; ASSURANCE OBLIGATOIRE; COUVERTURE; DEBITEUR; AFFECTION OCULAIRE; SEJOUR A L'HOPITAL; RESILIATION; PROCEDURE ADMINISTRATIVE; CONDITION DE RECEVABILITE; DOMICILE; ASSU | Le TA a déclaré irrecevable le recours déposé par une assurée, au motif que celle-ci n'était plus considérée comme domiciliée à Genève au sens de l'art. 23 CC. Elle ne pouvait dès lors en aucun cas être mise au bénéfice de la LAMO. | LAMO.22 al.5
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, although cited in the text, does not appear in the dispositive orders of the decision provided.
Texte complet
A/911/1997
### [ATA/209/1998](/apps/decis/fr/ata/show/1871149) du 21.04.1998 ( ASSU ) , IRRECEVABLE
Recours TF déposé le 26.05.1998, rendu le 23.12.1998, ADMIS
Descripteurs :
ASSURANCE SOCIALE; ASSURANCE OBLIGATOIRE; COUVERTURE; DEBITEUR; AFFECTION OCULAIRE; SEJOUR A L'HOPITAL; RESILIATION; PROCEDURE ADMINISTRATIVE; CONDITION DE RECEVABILITE; DOMICILE; ASSU
Normes :
LAMO.22 al.5
Parties :
ROOS Lydia / CHRETIENNE-SOCIALE SUISSE
Résumé :
Le TA a déclaré irrecevable le recours déposé par une assurée, au motif que celle-ci n'était plus considérée comme domiciliée à Genève au sens de l'art. 23 CC. Elle ne pouvait dès lors en aucun cas être mise au bénéfice de la LAMO.
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