Legislator Jurisprudence & Législation
ATA/208/1996 • CJ GE ATA/208/1996 Généré par l'IA

Employee Termination and Retirement Benefit Denial

Numéro de cause ATA/208/1996
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Where an employer terminated an employee without proving misconduct, the court nevertheless held that the termination was imputable to the employee, thereby precluding the employee from claiming the full accumulated retirement benefit stipulated in the professional provident fund regulation for terminations resulting from employer-side reasons such as restructuring or recession.

Regeste Legislator

Officiel

ASSURANCE SOCIALE; PREVOYANCE PROFESSIONNELLE; INTERPRETATION(SENS GENERAL); REGLEMENT; LICENCIEMENT ECONOMIQUE; ASSU | Bien que l'employeur du demandeur n'ait pas justifié son licenciement par un comportement fautif, il faut admettre que la fin des rapports de service est imputable à l'employé et qu'il ne peut être mis au bénéfice de la disposition du règlement selon laquelle si la banque met fin aux rapports de service d'un assuré pour des motifs non imputables à l'employé (par ex : restructuration, conséquence d'une récession, etc...), celui-ci a droit à la totalité de l'avoir de vieillesse constitué par la banque. | LPP.28

Mots-clés

Généré par l'IA
suppression des prestations mise à la retraite faute professionnelle règlement du fonds de placement protection contre les congés violation d'obligations contractuelles de travail
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Texte complet

A/96/1995

### [ATA/208/1996](/apps/decis/fr/ata/show/1871592) du 16.04.1996 ( ASSU ) , REJETE

Descripteurs :

ASSURANCE SOCIALE; PREVOYANCE PROFESSIONNELLE; INTERPRETATION(SENS GENERAL); REGLEMENT; LICENCIEMENT ECONOMIQUE; ASSU

Normes :

LPP.28

Parties :

LEUBA Jacques / FOND. DE PREV. EN FAVEUR DU PERSONNEL DE LA UNITED OVERSEAS BANK

Résumé :

Bien que l'employeur du demandeur n'ait pas justifié son licenciement par un comportement fautif, il faut admettre que la fin des rapports de service est imputable à l'employé et qu'il ne peut être mis au bénéfice de la disposition du règlement selon laquelle si la banque met fin aux rapports de service d'un assuré pour des motifs non imputables à l'employé (par ex : restructuration, conséquence d'une récession, etc...), celui-ci a droit à la totalité de l'avoir de vieillesse constitué par la banque.

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