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ATA/207/2020 • CJ GE ATA/207/2020 Généré par l'IA

Appeal Against Swimming Pool Entry Ban Dismissed for Unpaid Fees

Numéro de cause ATA/207/2020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual filed an administrative appeal challenging a five-month entry ban imposed by a municipality on a public swimming pool, but the Administrative Chamber declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required CHF 250 advance fee by the deadline or formally apply for legal aid, despite mentioning financial constraints and subsequently seeking a suspension of proceedings based on a parallel criminal complaint, which the court ruled does not exempt one from paying the required advance costs.

Regeste Legislator

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Art. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Against Swimming Pool Entry Ban Dismissed for Unpaid Fees: qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

Mots-clés

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droit d'entrée honoraires d'avocat interdiction d'entrée défaut de paiement de l'avance de frais assistance judiciaire gratuite dénonciation pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 86 al. 2 LPA

Used to declare the appeal inadmissible due to the failure to pay the advance on costs.

art. 72 LPA

The appeal was processed under the simplified procedure mentioned in this article before being declared inadmissible.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited to inform the parties about the possibility of appealing the decision to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/55/2020-DIV ATA/207/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 25 février 2020

dans la cause

Monsieur A______

contre

COMMUNE DE THÔNEX représentée par Me Malek Adjadj, avocat

- 2/3 -

Considérant :

que, le 3 janvier 2020, Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre l’interdiction d’entrée à la piscine de Thônex dès le 4 décembre 2019 et ce, pour une durée de cinq mois ;

que par lettre datée du 8 janvier 2020, envoyée sous plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 250.- dans un délai échéant le 7 février 2020, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA

- E 5 10) et, qu’en cas de ressources insuffisantes pour assurer la défense de ses intérêts, il lui était possible de solliciter l’assistance juridique (ci-après : AJ) ;

que par décision sur effet suspensif du 30 janvier 2020 la chambre administrative a refusé de restituer l’effet suspensif au recours ;

que par lettre du 6 février 2020 Monsieur A______ a renvoyé à la chambre administrative le bulletin de versement du paiement de l’avance de frais en indiquant d’une part, être bénéficiaire de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) et ne pas disposer de moyens financiers pour payer la somme de CHF 250.-, sans pour autant faire une demande auprès de l’AJ comme mentionné dans le courrier de la chambre de céans du

3 janvier 2020, ni indiquer vouloir le faire et, d’autre part, que « le recours devenait sans objet étant donné la décision susmentionnée d’annuler l’effet suspensif de l’interdiction d’entrée » ;

que par lettre datée du 14 février 2020, le recourant ayant déposé une plainte pénale au Ministère public a demandé que la procédure devant la chambre de céans soit « suspendue en attendant que les faits ayant mené à cette décision soient clairement établis » ;

qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais, ni déposé de demande auprès du service de l’AJ, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu’une demande de suspension de l’instance ne saurait exonérer le recourant du paiement de l’avance de frais (ATA/1499/2019 du 8 octobre 2019 consid. 5) ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

A/55/2020

- 3/3 -

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 3 janvier 2020 par Monsieur A______ contre l’interdiction d’entrée à la piscine de Thônex dès le 4 décembre 2019 ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à Me Malek ADJADJ, avocat de la commune de Thônex.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Thélin et Verniory, Mme Cuendet,

M. Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste : la présidente siégeant :

F. Cichocki F. Krauskopf

Copie conforme de cet arrêt a été communiqué aux parties.

Genève, le la greffière :

A/55/2020