Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative chamber declared an appeal against a lower administrative court judgment inadmissible because the appellants failed to pay the required advance of costs, despite receiving an initial notification on January 31, 2012, and a subsequent final reminder on March 20, 2012, both setting deadlines for payment under penalty of inadmissibility according to the relevant administrative procedure law, leading the court to dismiss the appeal under the simplified procedure without imposing any judicial fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance Costs: qu’au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible based on the failure to pay the advance on costs as stipulated by this article.
The procedure was handled according to the simplified procedure mentioned in this article.
This provision governs the possibility of appealing the decision to the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/3109/2011
### [ATA/207/2012](/apps/decis/fr/ata/show/1885095) du 12.04.2012 sur JTAPI/1449/2011 ( ICC ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/ata/file/2012/0002/ATA_000207_2012_A_3109_2011.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/3109/2011-ICC ATA/207/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 12 avril 2012
dans la cause
Madame N______ O______ et Monsieur A______ O______
contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
Considérant :
que, le 30 janvier 2012, Madame N______ O______ et Monsieur A______ O______ ont formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre le jugement rendu le 14 décembre 2011 par le Tribunal administratif de première instance ;
que, par lettre datée du 31 janvier 2012, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité les recourants à s’acquitter d’une avance de frais d’un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 1er mars 2012, sous peine d’irrecevabilité de leur recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que, sans nouvelles de leur part, un rappel leur a été adressé le 20 mars 2012 chez leur mandataire par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 4 avril 2012 pour s’acquitter de l’avance de frais et, qu’à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;
qu’à ce jour, les recourants n’ont pas effectué l’avance de frais, si bien que leur recours, traité selon la procédure simplifiée de l’art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l’art. 86 al. 2 LPA ;
qu’au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 30 janvier 2012 par Madame N______ O______ et Monsieur A______ O______ contre le jugement rendu le 14 décembre 2011 par le Tribunal administratif de première instance ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Madame N______ O______ et Monsieur A______ O______ chez leur mandataire à l’administration fiscale cantonale, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : Agnès Maret · le juge délégué : Daniel Dumartheray
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :