Appeal Inadmissibility Due to Untimely Cost Advance Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an administrative appeal against a decision rendered by a consumer and veterinary affairs service, and the administrative chamber notified the appellant of a requirement to pay a CHF 500 cost advance by a specific deadline, warning that failure to comply would result in the appeal being declared inadmissible under the relevant law. Since the payment was only made after the final deadline had expired, the court reasoned that, in accordance with the law regarding administrative procedure, the appeal must be declared inadmissible due to the untimely payment of the required cost advance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Cost Advance Payment: Since the payment was only made after the final deadline had expired, the court reasoned that, in accordance with the law regarding administrative procedure, the appeal must be declared inadmissible due to the untimely payment of the required cost advance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the advance on costs was paid after the deadline, as stipulated by this article.
The court noted that the appeal was processed under the simplified procedure defined in this article before declaring it inadmissible.
This provision was cited to inform the parties of their right to appeal the decision to the Federal Supreme Court.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/342/2012-ANIM ATA/205/2012
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 10 avril 2012
dans la cause
Madame B______
contre
SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES
- 2/3 -
Considérant :
que, le 1er février 2012, Madame B______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre une décision rendue le 19 décembre 2011 par le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : le SCAV) ;
que par lettre datée du 2 février 2012, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 3 mars 2012, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que sans nouvelles de sa part, la chambre administrative lui a adressé un rappel le
14 mars 2012 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 29 mars 2012, pour s'acquitter de l'avance de frais, l’informant qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;
que suivant l’avis des services financiers du Pouvoir judiciaire du 4 avril 2012, le paiement est intervenu le 2 avril 2012, soit après l’expiration du délai susmentionné ;
que par conséquent le recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 1er février 2012 par Madame B______ contre la décision du 19 décembre 2011 prise par le service de la consommation et des affaires vétérinaires ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Madame B______ ainsi qu'au service de la consommation et des affaires vétérinaires.
A/342/2012
- 3/3 -
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : le juge délégué :
Véronique Serain Eliane Hurni
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/342/2012