Appeal Against Refusal of Provisional Measures to Halt Waste Treatment Facility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals who appealed an administrative decision authorizing the transformation of a pigsty and green waste treatment facility, as well as the composting operation itself, sought provisional measures from the Administrative Tribunal to halt operations pending the final decision on the merits of their appeal. The President of the Administrative Tribunal declared the request for provisional measures inadmissible because such measures, aimed at immediately stopping the facility's operation, were considered outside the scope of the tribunal's review concerning the legality of the general administrative authorization, maintaining that matters of immediate operational stoppage fall under the competence of the administration under waste management law, where the appellants might lack standing as mere objectors.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Appeal Against Refusal of Provisional Measures to Halt Waste Treatment Facility: The President of the Administrative Tribunal declared the request for provisional measures inadmissible because such measures, aimed at immediately stopping the facility's operation, were considered outside the scope of the tribunal's review concerning the legality of the general administrative authorization, maintaining that matters of immediate operational stoppage fall under the competence of the administration under waste management law, where the appellants might lack standing as mere objectors.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section regarding the authority's power to order provisional measures, although the final ruling declares the request inadmissible.
Cited in the reasoning section to indicate that the competence for the requested measures lies with the administration under these provisions.
Cited in the dispositive to indicate the procedure for appealing the present decision (appeal in public law to the Federal Tribunal).
Texte complet
A/4573/2006
### [ATA/205/2007](/apps/decis/fr/ata/show/1881783) du 03.05.2007 ( DCTI ) , REFUSE
Parties :
BARBEY ET HOSTETTLER Frances et Floriane, RIOTTON Francine et Pierre, HOSTETTLER Floriane, RIOTTON Pierre / COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE DE CONSTRUCTIONS, COMPOSTIERE RIVE GAUCHE SA, DEPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION, DEPARTEMENT DU TERRITOIRE
[](/apps/decis/fr/ata/file/2007/0002/ATA_000205_2007_A_4573_2006.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/4573/2006-DCTI [ATA/205/2007](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=ATA/205/2007) DÉCISION DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 3 mai 2007
sur mesures provisionnelles
dans la cause
Madame Frances BARBEY
Madame Floriane HOSTETTLER
représentées par Me Karin Grobet Thorens, avocat
Madame Francine et Monsieur Pierre RIOTTON représentés par Me Jacques Gautier, avocat
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE DE CONSTRUCTIONS
DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE
COMPOSTIÈRE RIVE GAUCHE S.A. représentée par Me Pierre Louis Manfrini, avocat
Vu la « décision globale » rendue le 20 juin 2005 par le service cantonal de gestion des déchets :
autorisant la société Compostière Rive Gauche S.A. (ci-après : la Compostière) à procéder à des travaux relatifs à la transformation et à la mise en conformité d’une porcherie et d’une installation de traitement des déchets verts aux conditions définies par l’autorisation de construire DD 99 077-1 du 7 juin 2005 ;
autorisant la requérante à exploiter une installation de compostage de déchets verts ménagers compostables sur les parcelles n° 4226 et n° 4853 de la commune de Corsier ;
autorisant la requérante à recevoir, pour l’alimentation des porcs, des lavures de restaurants, des petits pains et du pain sec de récupération ;
précisant que cette installation comprend des équipements et des aménagements et qu’elle fonctionne selon les descriptions figurant à la fois dans la requête du 22 octobre 2004, dans le rapport d’impact sur l’environnement de la même date et dans son addenda du 31 mars 2005, de même que dans la requête en autorisation d’exploiter du 30 mars 2004 et dans sa modification du 18 décembre 2004 ;
que Madame Francine et Monsieur Pierre Riotton, ainsi que Madame Frances Barbey et Madame Floriane Hostettler ont recouru contre la « décision globale » susdécrite auprès de la commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après : la commission) ;
que cette dernière a rejeté les recours par décision du 25 octobre 2006 ;
que Mmes Barbey et Hostettler ont saisi le Tribunal administratif du litige par acte mis à La Poste le 6 décembre 2006, concluant préalablement à ce que des mesures provisionnelles soient ordonnées consistant en un ordre d’arrêt de l’exploitation ;
que M. et Mme Riotton ont aussi recouru auprès du Tribunal administratif concluant sur mesures provisionnelles à ce qu’il soit interdit à la Compostière d’exploiter la porcherie et les installations de traitement des déchets verts ;
que le 22 décembre 2006, le département du territoire (ci-après : le DT) a conclu au rejet des mesures provisionnelles ;
que le 26 janvier 2007, le DT a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la « décision globale » litigieuse ;
que le département des constructions et des technologies de l’information (ci-après : le DCTI), d’une part, et la Compostière, d’autre part, en ont fait de même le 31 janvier 2007 ;
que, selon l’article 21 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l’autorité, agissant par son président lorsqu’il s’agit d’une juridiction administrative, peut, sur requête, ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés ;
que, selon sa jurisprudence, de telles mesures ne sont octroyées que s’il s’agit de sauvegarder provisoirement des intérêts menacés de façon grave et imminente en raison de l’effet suspensif du recours (Sem. Jud. 1972, p. 503) ;
que les mesures provisionnelles requises en l’espèce sont exorbitantes du litige que le Tribunal administratif aura à trancher, qui concerne l’autorisation générale délivrée par l’administration ;
qu’ainsi que l’avait relevé la commission dans sa décision du 20 septembre 2005, de telles mesures sont de la compétence de l’administration, en application notamment des articles 24, 38 et 40 de la loi sur la gestion des déchets du 20 mai 1999 (LGD - L 1 20) ;
que, dans le cadre d’une telle procédure, les recourants seraient des dénonciateurs qui n’auraient pas la qualité pour agir ;
que cette situation est encore confirmée par le fait que la requête de mesures provisionnelles vise des personnes qui ne sont pas parties à la présente procédure ;
que, dans ces circonstances, la requête sera déclarée irrecevable ;
que le sort des frais sera réglé dans l’arrêt à rendre au fond ;
PAR CES MOTIFS
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable la requête de mesures provisionnelles ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Me Karin Grobet Thorens, avocate de Mesdames Frances Barbey et Floriane Hostettler, à Me Jacques Gautier, avocat de Madame Francine et de Monsieur Pierre Riotton, à la commission cantonale de recours en matière de constructions, au département du territoire, ainsi qu’au département des constructions et des technologies de l'information et à Me Pierre Louis Manfrini, avocat de la Compostière Rive Gauche S.A.
Le président du Tribunal administratif : F. Paychère
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :