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ATA/203/2013 • CJ GE ATA/203/2013 Généré par l'IA

Municipality v. Urban Planning Office: Suspensive Effect of Appeal on Fire Safety Compliance Order

Numéro de cause ATA/203/2013
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A municipality appealed a decision from the urban planning office, issued after a fire safety inspection, which required compliance with fire protection regulations for an upcoming event in the communal hall, and the municipality requested that its appeal be granted suspensive effect. The court found that since the contested decision was not explicitly ordered to be enforceable despite the appeal, the appeal automatically carries suspensive effect by law, and the opposing office failed to demonstrate the necessary urgency or paramount public/private interest to justify revoking this effect, especially since several events had already occurred since the order and the facility's setup hadn't changed since prior authorization. Therefore, the court granted the appeal suspensive effect and rejected the office's request to withdraw it, deferring the final costs and setting a deadline for the substantive response.

Regeste Legislator

Officiel

DROIT D'ÊTRE ENTENDU | La notification d'une décision comportant une forte amende, sans que l'intéressée ne se soit déterminée au sujet des infractions reprochées, viole gravement le droit d'être entendu. Vu sa gravité, la violation ne peut être réparée par la procédure subséquente. | LPA.41 ; Cst.29.al2

Mots-clés

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observation du délai protection contre les incendies urbanisme décision exécutoire effet suspensif ordonnances communales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 66 al. 1 LPA

This provision establishes the default rule that an appeal has a suspensive effect unless contrary to law or the authority ordered execution despite the appeal.

art. 66 al. 2 LPA

This provision allows the appeal court to withdraw or restore the suspensive effect if no overriding public or private interest opposes it, which was considered in the context of granting the suspensive effect.

art. 7 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010

This article was applied by the President of the Administrative Chamber to render the decision.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited to inform the parties about the possibility and procedure for appealing this decision to the Federal Supreme Court.

art. 42 LTF

Cited to specify the electronic submission conditions for the appeal memorandum to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/909/2013-SECIV ATA/203/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 28 mars 2013

sur effet suspensif

dans la cause

COMMUNE O______

contre

OFFICE DE L'URBANISME

- 2/4 -

Vu la décision rendue le 11 février 2013 par le chef de service de la police du feu, rattaché à l’office de l’urbanisme (ci-après : l’office), ordonnant à la commune O______ (ci-après : la commune) de se conformer aux prescriptions de protection incendie de l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie (ci-après : AEAI) pour le prochain spectacle organisé à la salle communale O______, suite au contrôle auquel une inspectrice du service avait procédé le 30 janvier 2013 alors qu’elle n’était pas dans l’exercice de ses fonctions ;

vu le recours interjeté le 14 mars 2013 par la commune à l’encontre de la décision précitée, concluant préalablement à ce que la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) déclare que le recours avait effet suspensif ;

vu la détermination sur effet suspensif de l’office du 25 mars 2013, aux termes de laquelle celui-ci conclut au rejet de la demande d’effet suspensif et au retrait de celui-ci pour des motifs de sécurité publique en tant que la décision concernait la mise en conformité de la salle de spectacles aux prescriptions de l’AEAI, celles-ci ayant « force de loi » ;

CONSIDERANT EN DROIT QUE :

1) Sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (art. 66 al. 2 LPA).

2) En l’espèce, la décision attaquée du 11 février 2013 n’a pas été déclarée exécutoire nonobstant recours, même si elle ordonne à la commune de se conformer aux prescriptions précitées pour le prochain spectacle, étant précisé que selon le site internet de la commune, des spectacles ont eu lieu les 20, 22 et 23 mars 2013, les prochains étant prévus les 14 et

15 avril 2013.

3) Dans sa réponse sur effet suspensif, l’office ne s’est absolument pas déterminé sur l’imminence des prochains spectacles, se bornant à répéter que la commune ne contestait pas devoir se conformer aux dispositions rappelées ci-dessus, et cela dans un but de sécurité publique.

Il résulte d’ailleurs de ses observations que l’office admet que sa décision n’était pas exécutoire nonobstant recours, puisqu’il conclut au retrait de l’effet suspensif. Or, depuis le prononcé de la décision du 11 février 2013, trois spectacles ont déjà eu lieu et dans son recours, la commune elle-même a relevé qu’elle avait reçu en 2005 l’autorisation d’exploiter cette salle, dont l’agencement n’a pas été modifié depuis, alors que les dispositions de l’AEAI auxquelles se réfère l’intimé n’ont pas changé non plus.

A/909/2013

- 3/4 -

Compte tenu du contexte dans lesquelles les constatations contestées ont été effectuées par une agente du service à l’occasion d’un spectacle auquel elle assistait sans être dans l’exercice de ses fonctions, il apparaît que les objections de la commune doivent faire l’objet d’une instruction sur le fond, ce d’autant que la décision en question comporte également le prononcé d’une amende de CHF 6'000.-.

4) S’il existe certes un intérêt public à la sécurité des personnes fréquentant cette salle communale, il existe également un intérêt privé de la commune à disposer du temps nécessaire pour procéder à la demande de mise en conformité des locaux si nécessaire d’une part, et par ailleurs, de permettre également à la saison de spectacles, d’ores et déjà programmée, de se dérouler comme prévu d’autre part, étant précisé que l’urgence alléguée soudainement par la police du feu est difficilement compréhensible, puisque les conditions de sécurité de cette salle n’ont, selon la recourante, pas été modifiées depuis 2005, de sorte que l’urgence qui requerrait le prononcé du retrait de l’effet suspensif n’est nullement démontrée.

5) Au vu de ce qui précède, la chambre de céans constatera que la décision n’a pas été déclarée exécutoire nonobstant recours et que de par la loi, ce dernier a effet suspensif. Quant à l’intimé, il n’a pas démontré que l’urgence serait telle que le retrait de cet effet suspensif serait justifié.

6) La présente décision est rendue par la présidente de la chambre administrative, en application de l’art. 7 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

constate que le recours de la commune O______ dirigé contre la décision de la police du feu de l’office de l’urbanisme du 11 février 2013 a effet suspensif ;

rejette la requête tendant au retrait de l’effet suspensif formée le 25 mars 2013 par l’intimé ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

cela fait :

fixe à l’intimé un délai au 30 avril 2013 pour répondre sur le fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux

A/909/2013

- 4/4 -

conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à la commune O______, ainsi qu'à l’office de l'urbanisme.

La présidente :

E. Hurni

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/909/2013