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ATA/203/2012 • CJ GE ATA/203/2012 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Advance Costs

Numéro de cause ATA/203/2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual filed an appeal against a decision from the housing office, and the administrative chamber of the court notified the appellant to pay a CHF 300 advance on costs by a specified deadline under penalty of inadmissibility, followed by a reminder with a final deadline after the appellant indicated an inability to pay. Since the appellant failed to remit the required advance costs after receiving proper notification and opportunities to comply, the court declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant administrative procedure law, foregoing the assessment of a fee.

Regeste Legislator

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Art. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Advance Costs: Since the appellant failed to remit the required advance costs after receiving proper notification and opportunities to comply, the court declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant administrative procedure law, foregoing the assessment of a fee.

Mots-clés

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avance de frais émolument administratif fixation des frais droit du logement frais de logement paiement tardif des frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 86 al. 2 LPA

The appeal was declared inadmissible due to the failure to pay the cost advance, as cited in this provision.

art. 72 LPA

The appeal was processed under the simplified procedure mentioned in this article.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited in the dispositive to explain the possibility of appealing to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/265/2012-LOGMT ATA/203/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 2 avril 2012

dans la cause

Madame B______

contre

OFFICE DU LOGEMENT

- 2/3 -

Considérant :

que, le 27 janvier 2012, Madame B______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre une décision rendue le 20 janvier 2012 par l'office du logement ;

que par lettre datée du 30 janvier 2012, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 300.- dans un délai échéant le 29 février 2012, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que sans nouvelles de sa part, à l’exception d’un courrier du 22 février 2012 adressé à l’office du logement, dans lequel elle se plaignait de ne pas avoir de quoi payer l’avance de frais ; un rappel lui a été adressé le 6 mars 2012 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 21 mars 2012, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;

qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 27 janvier 2012 par Madame B______ contre la décision du 20 janvier 2012 prise par l'office du logement ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Madame B______ ainsi qu'à l'office du logement.

A/265/2012

- 3/3 -

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : le juge délégué :

Christine Ravier Jean-Marc Verniory

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/265/2012