Reduction of Administrative Fee Due to Financial Hardship
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party timely filed a challenge to an administrative court fee of CHF 750 previously imposed after the rejection of their initial appeal, arguing financial hardship due to unemployment and a misunderstanding that failing to pay an initial security deposit would terminate the appeal. The court deemed the challenge admissible based on the statutory deadline and, recognizing the challenging financial situation of the appellant, partially granted the challenge, reducing the original fee to CHF 250 and waiving any fee for the current challenge procedure, consistent with the principle of proportionality in administrative costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 87 LPA, article 87 alinéas 1 et 3 LPA; Reduction of Administrative Fee Due to Financial Hardship: The court deemed the challenge admissible based on the statutory deadline and, recognizing the challenging financial situation of the appellant, partially granted the challenge, reducing the original fee to CHF 250 and waiving any fee for the current challenge procedure, consistent with the principle of proportionality in administrative costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for declaring the fee claim admissible.
Cited as the basis for the court to rule on procedure costs and fees according to the principle of proportionality, justifying the fee reduction.
Cited as the general rule for determining the amount of the fee, which the court partially disregarded by reducing the fee.
Texte complet
A/831/2005
### [ATA/202/2005](/apps/decis/fr/ata/show/1876354) du 12.04.2005 ( PROC ) , PARTIELMNT ADMIS
[](/apps/decis/fr/ata/file/2005/0002/ATA_000202_2005_A_831_2005.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/831/2005-PROC ATA/202/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 12 avril 2005
dans la cause
Monsieur*T*__________
contre
ARRêT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU 8 MARS 2005
et
DéPARTEMENT DE JUSTICE, POLICE ET SéCURITé
EN FAIT
1. Par arrêt du 8 mars 2005, le Tribunal administratif a rejeté le recours interjeté le 8 décembre 2004 par Monsieur T__________ (ci-après : M. T__________) contre la décision du département de justice, police et sécurité (ci-après : le département) du 17 novembre 2004 et mis à la charge de celui-là un émolument de CHF 750.-.
2. Par acte non daté, mais mis à la poste le 29 mars 2005, M. T__________ a saisi le Tribunal administratif d’une réclamation sur émolument.
Il était dans une situation financière difficile, étant au chômage et aidé par l’Hospice général. Il ne savait pas qu’il fallait payer pour faire un recours. Lorsqu’il avait vu qu’il fallait payer CHF 500.- de provision, il avait pensé que le fait de ne pas payer cette somme mettrait fin au recours. Il a sollicité d’être exempté de tous frais liés à la procédure de recours.
3. Dite demande a été transmise au département pour information.
EN DROIT
1. Selon l'article 87 alinéa 4 loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), les émoluments arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l'objet d'une réclamation dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision.
Dès lors, interjetée en temps utile et devant la juridiction compétente, la réclamation est recevable.
2. Les alinéas 1 et 3 de l'article 87 LPA indiquent que la juridiction administrative statue sur les frais de procédure et émoluments, conformément au principe de la proportionnalité. L'article 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (E 5 10.03) stipule que l'émolument n'excède pas, en règle générale et sauf contestation d'une ampleur extraordinaire ou présentant des difficultés particulières, CHF 10'000.-.
3. Au vu de la situation patrimoniale difficile du demandeur, le Tribunal administratif admettra partiellement la réclamation et réduira l’émolument à CHF 250.-.
4. Vu l’issue de la réclamation, aucun émolument ne sera mis à la charge du demandeur pour la nouvelle procédure.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable la réclamation déposée le 29 mars 2005 par Monsieur T__________ contre l’arrêt du Tribunal administratif du 8 mars 2005;
au fond :
l’admet partiellement ;
réduit le montant de l’émolument mis à la charge du demandeur dans la procédure A/2512/2004 à CHF 250.- ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument pour la présente procédure;
communique le présent arrêt à Monsieur T__________ ainsi qu'au département de justice, police et sécurité.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, juges, M. Hottelier, juge suppléant.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist · le président : F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :