Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal filed by an individual against a decision from a public welfare institution that rejected her opposition and request for remission, following an order for reimbursement and cancellation of expense coverage, was declared inadmissible because it was filed outside the thirty-day statutory deadline. The court reasoned that the appeal deadline began running the day after the decision was notified to the appellant's elected domicile with her counsel on January 25th, meaning the deadline expired on February 25th, as the statutory non-counting period for appeals was taken into account, and the appeal was only posted on February 26th, with no justification of force majeure being established.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 LPA, Art. 62 al. 1 let. a LPA, Art. 16 al. 1 LPA, Art. 17A LPA, Art. 62 al. 3 LPA, Art. 17A al.1 let. b LPA; Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing: The court reasoned that the appeal deadline began running the day after the decision was notified to the appellant's elected domicile with her counsel on January 25th, meaning the deadline expired on February 25th, as the statutory non-counting period for appeals was taken into account, and the appeal was only posted on February 26th, with no justification of force majeure being established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal inadmissible without further instruction.
Cited in the dispositive regarding the non-collection of fees.
Cited in the dispositive regarding the non-collection of fees.
Cited to outline the conditions for appealing the administrative court's decision to the Federal Tribunal.
Cited in the dispositive regarding the formal requirements for the appeal memo to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/709/2013-AIDSO ATA/200/2013
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 26 mars 2013
1ère section
dans la cause
Madame Y______
contre
HOSPICE GÉNÉRAL
- 2/4 -
EN FAIT
1. Les 4 et 30 juillet 2012, l'Hospice général (ci-après : l'hospice) a notifié à Madame Y______ deux décisions, l'une lui ordonnant de rembourser un trop perçu et l'autre annulant la prise en charge de certains frais de l'intéressée.
2. Mme Y______ a formé, le 4 août 2012, une demande de remise.
3. Le 13 août 2012, un avocat a formé opposition contre lesdites décisions, précisant que sa cliente faisait élection de domicile en son Etude.
4. Par décision sur opposition et demande de remise du 24 janvier 2013, l'hospice a rejeté l'ensemble des prétentions formées par l'intéressée.
Expédié par pli recommandé, ce courrier a été reçu par le conseil de Mme Y______ le 25 janvier 2013, selon le timbre humide qui y a été apposé.
Mme Y______, quant à elle, a reçu de son avocat ladite décision le
28 janvier 2013, selon la mention manuscrite qu'elle a portée sur le document.
5. Le 5 février 2013, Mme Y______ a écrit au service du revenu minimum cantonal d'aide sociale qu'elle retirait les procurations données à son avocat ; la correspondance devait lui être adressée directement.
6. Par pli daté du 24 février 2013, mis à la poste le 26 février 2013 et reçu par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le lendemain, Mme Y______ a formé recours contre la décision précitée, en ce qu'elle rejetait son opposition et la demande de remise.
7. A la requête du juge délégué, l'hospice a transmis son dossier le 15 mars 2013.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
1. Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05).
2. Selon l’art. 46 al. 2 1ère phr. de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), les décisions sont notifiées aux parties, le cas échéant à leur domicile élu auprès de leur mandataire, par écrit, l’art. 47 LPA
A/709/2013
- 3/4 -
précisant qu’une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties.
3. Le délai de recours est de trente jours s'il s'agit d'une décision finale ou d'une décision en matière de compétence (art. 62 al. 1 let. a LPA).
4. a. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (SJ 1989 418). A cet égard, l’art. 17A LPA prévoit que les délais en jours ou en mois, fixés par la loi ou l’autorité, ne courent pas notamment du
15 juillet au 15 août inclusivement. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 consid. 2, p. 24 ; ATA/347/2012 du 5 juin 2012 consid. 4a ; ATA/284/2012 du 8 mai 2012 consid. 4 ; ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 2 et les références citées).
b. Le délai de recours court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 LPA). S’agissant d’un acte soumis à réception, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée parfaite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (P. MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 2002, p. 302/303 n. 2.2.8.3). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 118 II 42 consid. 3b p. 44 ; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A.54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a).
5. Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1 ème
2 phr. LPA. Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/105/2012 du 24 février 2012 consid. 6b et les références citées).
6. En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au domicile élu de la recourante à Genève, par pli recommandé, le 24 janvier 2013 reçu par le mandataire de cette dernière le lendemain. Le délai a donc commencé à courir le
26 janvier 2013 (art. 17A al.1 let. b LPA). Il a échu le 25 février 2013, qui était un lundi. Remis à la poste le 26 février 2013, le recours est donc tardif et, partant, irrecevable.
7. Aucun motif de force majeure n’a été établi, ni même allégué.
8. Le recours sera déclaré irrecevable, sans autre acte d’instruction (art. 72 LPA)
9. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA et 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du
30 juillet 1986 - RFPA - RS E 5 10.03).
A/709/2013
- 4/4 -
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 26 février 2013 par Madame Y______ contre la décision sur opposition et sur remise de l'Hospice général du 24 janvier 2013 ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Madame Y______ et à l'Hospice général.
Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste : le président siégeant :
F. Scheffre Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
A/709/2013