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ATA/20/2011 • CJ GE ATA/20/2011 Généré par l'IA

Alimony Recovery Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Costs

Numéro de cause ATA/20/2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The administrative chamber declared inadmissible an appeal filed against a decision by the cantonal service for the advance and recovery of alimony because the appellant failed to pay the required advance on costs after receiving multiple notices, including a final reminder sent by registered mail which was returned as unclaimed. The court reasoned that the appeal was deemed inadmissible pursuant to the relevant administrative procedure law provision concerning the failure to pay the required costs deposit, although no court fee would be levied for the decision itself.

Regeste Legislator

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Art. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Alimony Recovery Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Costs: The court reasoned that the appeal was deemed inadmissible pursuant to the relevant administrative procedure law provision concerning the failure to pay the required costs deposit, although no court fee would be levied for the decision itself.

Mots-clés

Généré par l'IA
avance de frais impayée recouvrement des frais frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union procédure de divorce acte tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 86 al. 2 LPA

The appeal was declared inadmissible due to the failure to pay the advance on costs, citing this article as the legal basis.

art. 72 LPA

The court noted that the appeal was processed under the simplified procedure established by this article.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

This provision governs the possibility of appeal to the Federal Tribunal against the present decision.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/2493/2010-AIDSO ATA/20/2011

DÉCISION

DE LA COUR DE JUSTICE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

du 14 janvier 2011

dans la cause

Madame M______

contre

SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES

- 2/3 -

Considérant que:

le 17 mai 2010, Madame M______ a formé un recours auprès du Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre une décision rendue le 12 février 2010 par le service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires ;

par lettre datée du 16 juillet 2010, envoyée sous pli simple, le tribunal de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 300.- dans un délai échéant le 15 août 2010, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 24 août 2010 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 8 septembre 2010, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;

en date du 6 septembre 2010, Mme M______ a transmis au Tribunal administratif une copie de sa demande d'assistance juridique ;

le 25 novembre 2010, le vice-président du Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la demande d’assistance juridique de Mme M______, cette dernière n’ayant pas fourni les renseignements nécessaires ;

dès lors, le rappel du 24 août 2010 précité a été annulé le 1er décembre 2010 et une nouvelle facture du même montant a été émise, ainsi qu'un nouveau rappel, adressé à l’intéressée par plis simple et recommandé le même jour, lui impartissant un ultime délai au 17 décembre pour s'acquitter de l'avance de frais ;

le pli recommandé précité a été renvoyé à l’expéditeur le 13 décembre 2010 avec la mention « non réclamé » ;

à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, sera déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 17 mai 2010 par Madame M______ contre la décision prise le 12 février 2010 par le service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires ;

A/2493/2010

- 3/3 -

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Madame M______ ainsi qu'au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : le juge délégué :

Véronique Serain Eliane Hurni

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/2493/2010