Appeal Inadmissible for Non-Payment of Advance on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal against a lower administrative tribunal's decision, filed by two individuals, was declared inadmissible because the appellants failed to pay the required advance on costs after being duly notified with an initial request and a subsequent final reminder, leading the administrative chamber to apply the relevant procedural law mandating inadmissibility for non-payment of cost advances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissible for Non-Payment of Advance on Costs: qu’au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the advance on costs.
The appeal was processed under the simplified procedure governed by this article.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1378/2011-ICCIFD ATA/2/2012
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 3 janvier 2012
dans la cause
Madame et Monsieur V______
contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
et
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS
- 2/3 -
Considérant :
que, le 14 octobre 2011, Monsieur V______ a formé un recours auprès de la chambre administrative, contre une décision rendue le 15 septembre 2011 par le Tribunal administratif de première instance à l’encontre des époux V______ ;
que par lettre datée du 17 octobre 2011, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité Mme et M. V______ à s’acquitter d’une avance de frais d’un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 16 novembre 2011, sous peine d’irrecevabilité de leur recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que sans nouvelles de leur part, un rappel leur a été adressé le 2 décembre 2011 par plis prioritaire et recommandé, avec un ultime délai au 17 décembre 2011, pour s’acquitter de l’avance de frais et qu’à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;
qu’à ce jour, les recourants n’ont pas effectué l’avance de frais si bien que leur recours, traité selon la procédure simplifiée de l’art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l’art. 86 al. 2 LPA ;
qu’au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 14 octobre 2011 par Monsieur V______ contre la décision du 15 septembre 2011 prise par le Tribunal administratif de première instance ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Monsieur et Madame V______, au Tribunal administratif de première instance, à l’administration fiscale cantonale, ainsi qu’à l’administration fédérale des contributions.
A/1378/2011
- 3/3 -
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : la juge déléguée :
Claudia Marinheiro Christine Junod
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/1378/2011