Asylum Seeker Detention Extension Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, ordered to leave the country following a rejected asylum application, appealed the administrative commission's decision to extend their administrative detention for three months, arguing the duration was excessive as deportation efforts, including obtaining a renewed travel document and arranging a special flight, were projected to conclude within two months. The court rejected the appeal, reasoning that the conditions for justified detention were clearly met due to the individual's persistent refusal to return to their country of origin and having previously thwarted an initial deportation attempt, and concluded that the three-month extension was proportionate to allow authorities to finalize the necessary arrangements for the mandated removal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 10 al. 2 LaLEtr, Art. 10 al. 3 LaLEtr, Art. 42 LTF; Asylum Seeker Detention Extension Upheld: The court rejected the appeal, reasoning that the conditions for justified detention were clearly met due to the individual's persistent refusal to return to their country of origin and having previously thwarted an initial deportation attempt, and concluded that the three-month extension was proportionate to allow authorities to finalize the necessary arrangements for the mandated removal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis constitutional provision, guaranteeing the principle of proportionality, was considered in the reasoning leading to the rejection of the appeal regarding the duration of administrative detention.
Cited to establish the admissibility of the appeal regarding procedural grounds.
Cited regarding the competent jurisdiction and the deadline for the Tribunal administratif to rule on the appeal.
Cited to define the powers of the Tribunal administratif when reviewing the contested decision.
Cited as the basis for the decision not to charge filing fees to the appellant in the dispositive orders.
Cited in the dispositive to indicate the possibility of appealing the administrative tribunal's decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/4576/2009
### [ATA/2/2010](/apps/decis/fr/ata/show/1883461) du 07.01.2010 sur DCCR/1306/2009 ( MC ) , REJETE
[](/apps/decis/fr/ata/file/2010/0000/ATA_000002_2010_A_4576_2009.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/4576/2009-MC ATA/2/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 7 janvier 2010 en section
dans la cause
Monsieur D______
représenté par Me Magali Buser, avocate
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION
_________
Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 21 décembre 2009 (DCCR/1306/2009)
EN FAIT
1. Monsieur D______, né le ______ 1980, est originaire du Bangladesh.
2. Le 3 novembre 2003, l’office fédéral des réfugiés, devenu depuis lors l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM), a rejeté la demande d’asile présentée par M. D______ et a prononcé le renvoi de Suisse de ce dernier.
3. Le 7 janvier 2004, la commission suisse de recours en matière d’asile a déclaré irrecevable le recours interjeté par l’intéressé contre la décision susmentionnée, qui est devenue définitive. Un délai au 4 mars 2004 a été imparti à M. D______ pour quitter la Suisse.
4. Lors d’un entretien à l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) le 3 février 2004, M. D______ a indiqué qu’il ne possédait aucun document d’identité du Bangladesh. Il s’est déclaré prêt à tenter de contacter sa famille dans ce pays afin qu’elle lui fasse parvenir un acte de naissance. Toutefois, il refusait d’y retourner car il y avait beaucoup de problèmes et il n’entendait entreprendre aucune démarche pour organiser son départ. Il était conscient de s’exposer ainsi à des mesures de contrainte.
5. Le 9 mars 2004, les autorités suisses compétentes ont sollicitée du consulat du Bangladesh à Genève la délivrance d’un laissez-passer pour M. D______.
6. A la suite de nombreuses relances de l’ODM, le consulat du Bangladesh, après avoir procédé à l’audition de M. D______ le 27 avril 2004 et le 29 mai 2008, a finalement délivré, le 18 septembre 2009, un laissez-passer au nom de l’intéressé, valable trois mois.
7. Entre mars 2004 et septembre 2009, M. D______ a été entendu à cinq reprises à l’OCP, les 15 août 2007, 17 janvier, 19 juin, 3 juillet, et 21 novembre 2008. A chaque entretien, l’intéressé a déclaré qu’il n’entendait pas retourner au Bangladesh et n’avait entrepris aucune démarche pour organiser son départ.
8. Le 29 septembre 2009, l’OCP a chargé la police d’exécuter le renvoi de M. D______ au Bangladesh.
9. Le 25 novembre 2009, M. D______ a été interpellé en vue de refoulement le même jour par un vol de ligne à destination de Dhaka (Bangladesh). L’intéressé s’est toutefois opposé à son renvoi, qui a échoué.
10. Le 25 novembre 2009 toujours, le commissaire de police a ordonné la mise en détention administrative de M. D______ pour une durée de trois mois.
11. Le 26 novembre 2009, une demande de réservation de place sur un vol avec escorte policière a été adressée à l’ODM pour exécuter le renvoi de M. D______.
12. Après avoir entendu l’intéressé, qui a réitéré son opposition à un retour au Bangladesh, la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission) a confirmé l’ordre de mise en détention administrative mais pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 25 décembre 2009.
13. Le 15 décembre 2009, M. D______ s’est opposé à son renvoi prévu par un vol avec escorte policière à destination du Bangladesh.
14. Le 18 décembre 2009, l’OCP a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. D______ pour une durée de trois mois, afin d’obtenir la prolongation du laissez-passer et organiser son renvoi par vol spécial. Un tel vol pourrait être mis en place d’ici la fin du mois de février 2010.
15. Le 21 décembre 2009, après avoir entendu l’intéressé, qui était toujours opposé à son retour au Bangladesh, la commission a prolongé la détention administrative de M. D______ pour une durée de trois mois, jusqu’au 25 mars 2010. Celui-ci faisait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse définitive et exécutoire et s’était opposé à son renvoi. Les démarches en vue d’obtenir une prolongation du laissez-passer et organiser un vol spécial de renvoi avaient été entreprises. La durée de la mesure était, au vu des éléments du dossier, conforme au principe de la proportionnalité.
16. Par acte du 30 décembre 2010, déposé au poste de police des Pâquis, M. D______, agissant par avocat, a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision susmentionnée, concluant principalement à son annulation et, subsidiairement, à ce que la détention ne soit prolongée que de deux mois, jusqu’au 25 février 2010.
Il n’y avait aucun élément concret pouvant faire craindre qu’il puisse se soustraire à l’expulsion et refuserait d’obtempérer aux instructions des autorités. Il s’était toujours tenu à disposition de celles-ci et n’avait jamais disparu pour se soustraire à son renvoi. Le vol spécial pouvant être organisé pour fin février 2010, il n’y avait pas lieu, en tout état, de prolonger sa détention pour plus de deux mois.
17. Le 4 janvier 2010, la commission a transmis son dossier, sans observations.
18. Le 4 janvier 2010, l’OCP s’est opposé au recours, concluant à la confirmation de la décision querellée. Le maintien en détention administrative était justifié au vu du comportement de M. D______.EN DROIT
1. Remis au poste de police des Pâquis le 30 décembre 2009, conformément aux instructions spéciales données en raison de la fermeture du greffe du tribunal de céans pour les fêtes de fin d’année, le recours contre la décision de la commission du 21 décembre 2009, communiquée le même jour, est recevable (art. 56 al. 1 et 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
2. Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, le Tribunal administratif statue dans les dix jours qui suivent sa saisine, intervenue in casu le 30 décembre 2009. Statuant ce jour, il respecte ce délai.
3. Le Tribunal administratif est compétent pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant lui (art. 10 al. 2 LaLEtr). Il peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr).
4. Dans sa décision du 26 novembre 2009 entrée en force, la commission avait admis la légalité et l’adéquation de la mise en détention administrative du recourant, qui fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse définitive et exécutoire et n’avait pas collaboré activement avec les autorités chargées de son renvoi. Il n’avait effectué aucune démarche concrète pour obtenir des documents de voyage. Il avait expressément déclaré s’opposer à un retour dans son pays d’origine et avait fait échouer une première tentative de refoulement.
Aucun élément figurant dans le dossier ne permet de remettre en cause cette appréciation. Les faits intervenus depuis lors, soit une opposition du recourant à une nouvelle tentative de renvoi et l’affirmation persistante de son refus de retourner au Bangladesh, ne font au contraire que la conforter.
Les conditions de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 - existence d’éléments concrets faisant craindre que l’intéressé ne se soustraie à son renvoi en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer - et ch. 4 - comportement permettant de conclure qu’il refuse d’obtempérer aux instructions des autorités - sont manifestement réalisées.
L’argumentation soutenue à cet égard par le recourant est hardie.
5. La durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101).
Dans le cas d’espèce, le recourant est détenu depuis le 25 novembre 2009. Depuis lors, les autorités compétentes n’ont eu de cesse d’entreprendre les démarches nécessaires pour exécuter le renvoi.
Une prolongation du laissez-passer délivré par les autorités du Bangladesh a été demandée et un vol spécial devrait pouvoir intervenir d’ici la fin du mois de février 2010. Comme le recourant a encore répété lors de sa dernière audition par la commission, qu’il refusait de retourner volontairement dans son pays, il est nécessaire de permettre aux autorités de finaliser l’ensemble des opérations permettant l’exécution de son renvoi. Dans ces circonstances, une prolongation de trois mois de la détention administrative est proportionnée, aucune mesure moins incisive ne pouvant être envisagée.
6. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 30 décembre 2009 par Monsieur D______ contre la décision de la commission de cantonale de recours en matière administrative du 21 décembre 2009 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Magali Buser, avocate du recourant, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l’office cantonal de la population, à l’office fédéral des migrations ainsi qu’au centre Frambois LMC, pour information.
Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod et M. Dumartheray juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. a.i.: F. Rossi · le vice-président : Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :