Café Owner v. Departmental Authority (Provisional Measure Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, operating a café, filed an appeal against a departmental decision from late 2004 that denied authorization to host a folkloric show, subsequently requesting a provisional measure to grant the requested authorization pending the final decision on the merits. The court found the appeal prima facie admissible but reasoned that provisional measures, in this context where the request essentially sought the full relief sought in the main appeal (granting the authorization), should be refused because such relief is typically granted only after a full examination of the merits, upholding the original negative decision's effect in the interim. Consequently, the court rejected the request for provisional measures, confirmed the deadline for the department to respond to the substance of the appeal, and reserved the issue of costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA; Café Owner v. Departmental Authority (Provisional Measure Denial): The court found the appeal prima facie admissible but reasoned that provisional measures, in this context where the request essentially sought the full relief sought in the main appeal (granting the authorization), should be refused because such relief is typically granted only after a full examination of the merits, upholding the original negative decision's effect in the interim. Consequently, the court rejected the request for provisional measures, confirmed the deadline for the department to respond to the substance of the appeal, and reserved the issue of costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the request for provisional measures without requiring the department to respond.
Cited in the reasoning regarding the prima facie admissibility of the appeal, but not explicitly used in the final orders (only the substance of the appeal decision matters for admissibility/rejection, which is covered by other articles/the main rejection order).
Cited in the reasoning regarding the prima facie admissibility of the appeal, but not explicitly used in the final orders.
Texte complet
A/2566/2004
### [ATA/2/2005](/apps/decis/fr/ata/show/1875877) du 06.01.2005 ( JPT ) , REFUSE
[](/apps/decis/fr/ata/file/2005/0000/ATA_000002_2005_A_2566_2004.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2566/2004-JPT [ATA/2/2005](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=ATA/2/2005) DÉCISION DU
PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 6 janvier 2005 sur mesures provisionnelles
dans la cause
Monsieur F__________
contre
GENDARMERIE DE LA SERVETTE
et
DEPARTEMENT DE JUSTICE, POLICE ET SECURITE
Vu la décision rendue le 17 novembre 2004 par le département de justice, police et sécurité, gendarmerie de la Servette (ci-après : le département) refusant à M. F__________, exploitant du café « S__________ », l’autorisation d’animer et de présenter un spectacle folklorique au mois d’octobre 2004 ;
vu le recours de Monsieur F__________, du 16 décembre 2004, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif au recours pour toute demande similaire ;
attendu en droit que le recours, interjeté auprès de la juridiction compétente et dans le délai figurant dans la décision est, prima facie recevable (art. 56 A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que, toujours à première vue, les conditions permettant de renoncer à l’exigence d’un intérêt actuel au recours sont remplies (ATA/958/2004 du 7 décembre 2004) ;
qu’en matière de droit administratif, le recours a en principe effet suspensif ;
qu’en revanche, un recours contre une décision à contenu négatif ne peut pas avoir un effet suspensif, seules des mesures provisionnelles pouvant être envisagées dans ce cas (A. GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, p. 923 ; F. GYGI, L’effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative in RDAF 976 pp. 221 et 225 ; ATA/782/2004 du 18 octobre 2004) ;
qu’en l’espèce, l’octroi de mesures provisionnelles reviendrait à accorder au recourant l’entier de ses conclusions avant que le fond du litige ne soit tranché ;
qu’en conséquence, la demande de mesures provisionnelles sera rejetée, sans qu’il ne soit nécessaire de demander au département de se déterminer (art. 72 LPA) ;
que le sort des frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond ;
que le délai accordé au département, échéant le 21 janvier 2004 pour répondre sur le fond du recours, sera ainsi confirmé.
PAR CES MOTIFS
LE PRÉSIDENT DU
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
rejette les conclusions préjudicielles formées par le recourant ;
refuse l’octroi de mesures provisionnelles au recours;
confirme le délai imparti au département de justice, police et sécurité au 21 janvier 2004 pour se déterminer sur le fond du litige ;
réserve les frais de justice jusqu’à droit jugé au fond ;
communique la présente décision, en copie, à Monsieur F__________ ainsi qu'au département de justice, police et sécurité et à la gendarmerie de la Servette.
Le Président du Tribunal administratif : F. Paychère
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :